L’escroquerie lors d’une commande sur Internet

ATF 142 IV 153 TF, 08.03.16, 6B_887/2015*

Faits

Un internaute achète sur Internet une imprimante à 2’200 francs. Il la reçoit, mais ne paie pas la facture annexée, car il ne dispose pas des moyens nécessaires. Le tribunal de 1ère instance puis le Tribunal cantonal condamnent l’acheteur pour escroquerie. Celui-ci recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’escroquerie lors d’une commande sur Internet.

Droit

Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, « celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ».

Le Tribunal fédéral constate qu’en commandant une imprimante sur Internet, le recourant a trompé le vendeur sur sa capacité financière. En effet, l’acheteur ne disposait pas de l’argent pour payer l’imprimante à l’échéance de la facture. Il reste à examiner si cette tromperie relève de l’astuce.

L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène.… Lire la suite

L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas.… Lire la suite

La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite

Le dépassement par la droite

ATF 142 IV 93 | TF, 03.03.16, 6B_374/2015*

Faits

Un conducteur roule sur l’autoroute et dépasse par la droite, sans accélérer, deux voitures qui se trouvent sur la voie de gauche et qui ralentissent en raison d’un trafic dense. Le Tribunal cantonal le condamne en appel pour violation grave des règles de la circulation. Le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quels cas un dépassement par la droite est autorisé.

Droit

L’art. 35 LCR interdit les dépassements par la droite. Un dépassement par la droite est toutefois permis lorsque les voitures circulent en files parallèles, pour autant que la manœuvre n’entrave pas le trafic (art. 8 al. 3, 1ère phr. OCR et 44 al. 1 LCR). Par contre, le dépassement par la droite en contournant la voiture de devant, puis en se remettant dans la voie de circulation de gauche est strictement interdit, même en cas de circulation en colonnes.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence, selon laquelle une circulation en files parallèles suppose un trafic dense sur toutes les voies (i) et une distance semblable (ii) entre tous les véhicules circulant dans le même sens. Il estime que cette définition restrictive du trafic en files parallèles ne correspond plus à la réalité de la circulation actuelle.… Lire la suite

Arrêt Falciani : la soustraction de données et l’espionnage économique

TPF, 27.11.2015, SK.2014.46

Faits

Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.

Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.

Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.

Droit

Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).

En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite