La négation du génocide arménien et le droit à la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH (Grande Chambre), 15.10.2015, Affaire Perinçek c. Suisse (Nº 27510/08)

Faits

Le requérant Dogu Perinçek participe à diverses conférences au cours desquelles il nie l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien. Il qualifie l’idée d’un tel génocide de « mensonge international ».

Sur plainte de l’association Suisse-Arménie, le requérant est pénalement condamné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) par le tribunal de police. Ce jugement est confirmé par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (TF, 12.12.2007, 6B_398/2007). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une première décision rendue en 2013 (CourEDH, 17.12.2013, Affaire Perinçek c. Suisse [N° 27510/08]), la Cour a considéré que la condamnation par la Suisse de Perinçek violait la liberté d’expression (art. 10 CEDH). N’acceptant pas les motifs de cette décision, la Suisse a demandé à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme d’effectuer une nouvelle appréciation du cas (art. 43 par. 1 CEDH). Celle-ci a accepté la demande de renvoi (art. 43 par. 2 CEDH).

La Grande Chambre doit déterminer si la condamnation pénale du requérant pour avoir publiquement déclaré qu’il n’y avait pas eu de génocide arménien est contraire au droit à la liberté d’expression (art.Lire la suite

L’obligation de travailler d’un prisonnier ayant atteint l’âge de la retraite (CourEDH)

CourEDH, 09.02.2016, Affaire Meier c. Suisse (N° 10109/14)

Faits

Une personne est internée dans un pénitencier. Dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, il est astreint au travail au sein de la « division dépendance et retraités » de son pénitencier. Il n’est obligé de participer qu’à des travaux encadrés, qui consistent notamment à colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures en bois flottant, pour un temps de travail d’environ 18h20 par semaine. En 2011, année de ses 65 ans, il demande à être dispensé de l’obligation de travailler. Sa requête est rejetée et la décision est confirmée par le Tribunal fédéral après épuisement des voies de recours (ATF 139 I 180). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour doit examiner si l’obligation faite à un détenu de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite est contraire aux art. 4 et 14 CEDH.

Droit

L’art. 4 par. 2 CEDH prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». L’art. 4 par. 3 CEDH contient une liste de ce qui n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Pour interpréter la notion de « travail forcé ou obligatoire », la Cour prend comme point de départ l’art.Lire la suite

Le piéton allongé sur l’autoroute percuté par une voiture

TF, 18.01.2016, 6B_291/2015

Faits

Le passager d’un car, ivre et sous l’emprise du cannabis, exige de quitter le bus alors que celui-ci roule sur l’autoroute par une nuit de neige. Le chauffeur obtempère et débarque son passager sur la bande d’arrêt d’urgence. Celui-ci déambule quelque peu puis s’allonge sur l’autoroute. Il est percuté peu de temps plus tard par une voiture et subit de graves lésions corporelles.

Le chauffeur de car et la conductrice de la voiture à l’origine de la collision sont acquittés de tous chefs de prévention en deuxième instance cantonale.

Le passager recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le chauffeur de bus en débarquant son passager sur la bande d’arrêt d’urgence et la conductrice en le percutant alors qu’il était allongé sur l’autoroute se sont rendus coupables de lésions corporelles par négligence.

Droit

L’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) est réalisée en présence (1) de lésions corporelles, (2) d’une négligence et (3) d’un lien de causalité entre les premières et la seconde. Il y a négligence (art. 12 al. 3 CP) lorsque l’auteur viole fautivement un devoir de prudence. S’agissant d’un accident de la route, les règles de la circulation routière déterminent quels devoirs imposait la prudence.… Lire la suite

La cessation du cours de la prescription par une ordonnance pénale (art. 97 al. 3 CP)

ATF 142 IV 11 | TF, 06.01.2015, 6B_608/2015*

Faits

Le 15 avril 2011, un conducteur commet un excès de vitesse en localité. Le 12 octobre 2011, il est condamné à une amende de 290 francs par ordonnance pénale. Suite à l’opposition du prévenu et après de nouvelles mesures d’instruction, le dossier est transmis au Tribunal d’arrondissement. Le 24 juin 2014, celui-ci confirme l’amende. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.

Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une ordonnance pénale frappée d’opposition fait cesser la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP).

Droit

En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En revanche, l’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’a pas la qualité de jugement, même si l’autorité la maintient malgré de nouvelles mesures d’instruction. En effet, l’opposition n’est pas un moyen de recours, mais permet de déclencher la procédure judiciaire en rendant caduque l’ordonnance pénale.… Lire la suite

Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité

TF, 26.11.2015, 6B_917/2014

Faits

En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de “mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs”, que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.

En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.

Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.

Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.… Lire la suite