L’internement à vie

ATF 141 IV 423 | TF, 05.11.15, 6B_217/2015*

Faits

Un délinquant sexuel multirécidiviste est incarcéré durant de longues années et bénéficie d’un suivi psychiatrique. Peu après sa mise en liberté, il commet deux nouvelles infractions. Son mode opératoire consiste à faire absorber un somnifère à ses victimes à leur insu, puis à abuser d’elles sexuellement.

Le délinquant est condamné en première instance pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) à quatre ans et demi de prison et à l’internement à vie. Le jugement est confirmé sur appel.

Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si les conditions de l’internement à vie sont remplies en l’espèce.

Droit

Aux termes de l’art. 64 al. 1bis CP, l’internement à vie est prononcé si l’auteur a commis l’un des crimes énumérés dans la disposition, et que, cumulativement, (let. a) il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ; (let. b) il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et (let. c) l’auteur est qualifié de durablement non amendable, la thérapie semblant vouée à l’échec sur le long terme.

Le Tribunal fédéral souligne que l’internement à vie est soumis à des exigences très élevées, ceci valant non seulement pour l’incurabilité (let.Lire la suite

Tenir son téléphone en conduisant

TF, 27.10.15, 6B_1183/2014

Faits

Un automobiliste roule sur l’autoroute en tenant son téléphone portable avec la main gauche pendant 15 secondes. Le tribunal de première instance le condamne pour violation simple des règles de la circulation routière. L’automobiliste recourt et obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral qui doit répondre à la question de savoir si un automobiliste contrevient aux règles de la circulation routière en tenant dans la main son téléphone portable durant 15 secondes en roulant.

Droit

Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ». Le devoir d’attention s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier d’après l’intensité du trafic, la connaissance des lieux, l’heure et la prévisibilité des sources de danger. L’art. 3 al. 1 2e phr. OCR dispose que l’automobiliste « évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ». Si l’occupation est courte et ne modifie ni la position du corps ni ne détourne le regard de la route, le Tribunal fédéral considère qu’elle n’entrave, en règle générale, pas la conduite. Si l’occupation est longue ou entrave d’une autre manière la conduite, ce comportement contrevient aux règles de l’OCR.… Lire la suite

La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé

ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*

Faits

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.

Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.

Droit

Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.

La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite

La conversion en PPL d’une amende administrative

ATF 141 IV 407 | TF, 10.09.15, 6B_600/2015*

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) inflige une amende de 3’600 francs à un contribuable pour soustraction d’impôt. Le contribuable refusant de s’acquitter de l’amende, l’AFC requiert des tribunaux pénaux la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de trois mois. Les tribunaux cantonaux prononcent une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. L’AFC forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Il s’agit de déterminer si la conversion en peine privative de liberté d’une amende prononcée par une autorité administrative est régie par le droit pénal administratif ou par la partie générale du Code pénal.

Droit

L’art. 10 DPA prévoit qu’un jour de privation de liberté sera compté pour trente francs d’amende, la peine de substitution maximale étant de trois mois. En vertu de la partie générale du Code pénal (CP), par opposition, le juge fixe la peine de substitution en fonction de la faute de l’auteur.

Les instances cantonales ont retenu que la partie générale du CP, révisée en 2006, primait les règles de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) en vertu du principe de la primauté de la lex posterior.… Lire la suite

L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug  »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite