L’escroquerie dans un groupe de sociétés

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ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug  »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement.

Le prévenu fait valoir qu’il était légitimement convaincu que les finances du groupe de sociétés étaient saines et qu’il n’avait donc pas l’intention de déterminer les banques à un acte préjudiciable à leurs intérêts patrimoniaux.  S’agissant d’un grief relatif à la constatation des faits, le Tribunal fédéral ne l’examine que sous l’angle restreint de l’arbitraire (art. 97 LTF).

Il n’existe en l’espèce pas de groupe de sociétés au sens juridique du terme (« Konzern » ; cf. art. 663e aCO), dès lors qu’il y a quatre sociétés holding et non une société mère unique qui regrouperait toutes les sociétés sous une même direction. C’est donc à juste titre que Rolf Erb a renoncé à une consolidation des comptes des sociétés. Dès lors, les banques n’accordaient pas leurs prêts au groupe dans son ensemble, mais aux sociétés concernées individuellement. C’est par conséquent la situation économique individuelle de chacune de ces sociétés qui était déterminante pour elles. Ceci vaudrait au demeurant même en présence d’un groupe de sociétés au sens juridique du terme (et d’une obligation correspondante de consolider les comptes), puisque les cercles des créanciers de chaque société restent distincts. Ces derniers n’ont en effet de prétention qu’envers la société cocontractante, qui en répond sur son seul patrimoine.

Ce sont donc les états financiers des sociétés emprunteuses qui étaient déterminants pour les banques au moment d’accorder un prêt, et non la situation pécuniaire de l’entier du groupe. Le fait que les sociétés concernées étaient regroupées sous l’égide de sociétés holding en main de la famille Erb est donc dépourvu de toute portée. Partant, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le prévenu avait l’intention de tromper les banques quant aux capacités financières des sociétés auxquelles elles accordaient des prêts, et qu’il avait accepté l’éventualité d’un dommage pour les banques au vu de la situation effective des sociétés emprunteuses, quelle qu’ait été par ailleurs la situation du groupe dans son ensemble.

Le Tribunal fédéral rejette également les autres griefs du recourant. L’arrêt attaqué est ainsi intégralement confirmé.

Note

Le Tribunal fédéral semble dans cet arrêt établir  un principe selon lequel l’existence d’un groupe de sociétés n’est pas pertinente s’agissant d’un Kreditbetrug, ce en raison de l’absence de consolidation des créanciers des différentes sociétés du groupe. S’il est exact que des sociétés d’un même groupe ne répondent en principe pas des dettes les unes des autres, la situation financière du groupe et le crédit accordé à celui-ci jouent sans nul doute un rôle certain en affaires. C’est d’ailleurs bien ce qui a fondé le célèbre arrêt Swissair (ATF 120 II 331) en matière de responsabilité dans les groupes de société. De surcroît, les groupes de société sont bien souvent dirigés et conçus par leurs dirigeants comme une entité unique. Il apparaît donc que l’existence d’un groupe peut être d’importance en matière d’escroquerie, tant s’agissant des aspects constitutifs objectifs (en particulier de l’existence ou non d’une tromperie) que subjectifs (en particulier s’agissant de l’intention des dirigeants du groupe). La portée de cet arrêt doit toutefois être relativisée, dans la mesure où la question topique n’est abordée que sous l’angle restreint de l’arbitraire.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’escroquerie dans un groupe de sociétés, in : https://www.lawinside.ch/83/

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