La rente AI extraordinaire d’une Suissesse domiciliée en France

ATF 141 V 530 | TF, 11.09.15, 9C_283/2015*

Faits

Une ressortissante suisse souffre d’un handicap congénital. Mineure, elle vit en France avec ses parents, mais fréquentes diverses institutions spécialisées en Suisse et bénéficie de prestations correspondantes de l’office AI. Elle atteint l’âge de la majorité en 2012 et intègre un foyer spécialisé en Suisse, mais continue de passer ses week-ends chez ses parents, en France. Pour ces raisons, l’office AI refuse de lui allouer une rente AI extraordinaire, décision confirmée par la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur le droit d’un ressortissant suisse résidant dans un Etat membre de l’Union européenne à obtenir une rente-invalidité extraordinaire sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Droit

Les ressortissants suisses dont le domicile ou la résidence habituelle se situe en Suisse et qui n’ont pas droit à une rente-invalidité ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année au moins peuvent bénéficier d’une rente extraordinaire (art. 42 al. 1 LAVS cum art. 39 al. 1 LAI). En l’espèce, c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la recourante n’avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse au sens de l’art.Lire la suite

L’assistance administrative internationale suite à un vol de données bancaires (TAF)

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’ATF 143 II 202. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. https://www.lawinside.ch/405/.

ATAF, 15.09.2015, A-6843/2014

Faits

En décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française (autorité française) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’obtenir des informations sur des contribuables français figurant dans trois différentes listes. L’autorité française souhaite avoir les « références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d’une procuration ».

Informé de cette procédure, un contribuable s’oppose à toute transmission d’informations qui le concernent. À la suite d’une correspondance avec le contribuable, l’AFC décide de faire suite à la demande d’assistance administrative de l’autorité française.

Le contribuable attaque cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait valoir, entre autres griefs, que la demande d’assistance administrative se fonde sur des données volées.

Le TAF doit dès lors établir si la demande des autorités françaises se fonde sur des données volées, et, si tel est le cas, déterminer quelles en sont les conséquences.… Lire la suite

L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite

L’escroquerie dans un groupe de sociétés

ATF 141 IV 369 | TF, 17.08.2015, 6B_462/2014*

Faits

Rolf Erb ainsi que d’autres membres de sa famille sont les propriétaires et les administrateurs de quatre sociétés holding qui possèdent chacune plusieurs sociétés-filles. Il lui est notamment reproché d’avoir obtenu des prêts bancaires pour certaines sociétés de ce groupe à l’aide de comptes annuels manipulés, de façon à couvrir les pertes de sociétés déficitaires du groupe.

L’intéressé est condamné en deuxième instance pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en s’intéressant uniquement à la situation économique individuelle de chaque société, sans tenir compte de l’évaluation de la situation de l’ensemble du groupe.

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, s’agissant en particulier d’un crédit obtenu par escroquerie (« Kreditbetrug  »), lorsque l’emprunteur trompe astucieusement son prêteur sur sa capacité de remboursement et les garanties financières qu’il peut offrir. Il y a un dommage patrimonial dès que la prétention apparaît comme sérieusement mise en péril ou d’une valeur très inférieure à ce qui est fait croire au prêteur.… Lire la suite

L’attribution exclusive de l’autorité parentale

ATF 141 III 472 | TF, 27.08.2015, 5A_923/2014*

Faits

Peu après la naissance de leur fille, deux parents non mariés signent une convention dans laquelle ils s’accordent sur l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Les parents se séparent par la suite et leur relation se dégrade fortement. La mère demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de lui attribuer l’autorité parentale exclusive.

L’autorité fait droit à cette requête et retire l’autorité parentale du père. Sur recours de celui-ci, le Bezirksrat puis le Tribunal cantonal confirment la décision de l’APEA. Le père dépose alors un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de retrait de l’autorité parentale conjointe au regard des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2014.

Droit

Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Selon l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale peut être modifiée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

En l’espèce, les deux parties ne remettent pas en cause l’existence de faits nouveaux et importants. Le père affirme toutefois que seules les raisons restrictives de l’art.Lire la suite