Les restrictions à la liberté de mouvement d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la privation de liberté par la police, a été résumée ici : www.lawinside.ch/266

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent des violations de la liberté de mouvement (art.Lire la suite

La privation de liberté d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La seconde partie de cette arrêt, qui traite de la restriction à la liberté de mouvement, a été résumée ici : www.lawinside.ch/267

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent une privation de liberté irrégulière (art.Lire la suite

La restriction de la transparence pour des motifs de politique extérieure

ATF 142 II 313TF, 18.05.2016, 1C_296/2015*

Faits

Un journaliste demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui donner accès à la liste des demandes d’entraide en matière fiscale, classées par pays, ce qui l’AFC refuse. À l’issue d’une procédure de conciliation, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande à l’AFC d’autoriser l’accès aux informations concernées, sous réserve d’une éventuelle information préalable des États concernés. L’AFC persiste néanmoins dans son refus, se contentant d’indiquer au journaliste quels sont les quatre pays ayant formulé le plus grand nombre de demandes d’entraide. Sur recours de l’intéressé, le TAF juge que la décision de l’AFC est justifiée par les intérêts nationaux.

Le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles l’administration peut, par exception au principe de la transparence, refuser l’accès à des informations au motif que l’accès à celles-ci risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique internationale.

Droit

Selon le principe de la transparence (art. 6 Loi sur le principe de la transparence dans l’administration [LTrans]), toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels. Ce droit d’accès peut toutefois être limité ou refusé pour divers motifs énumérés à l’art.Lire la suite

Les conditions de la levée du secret de l’avocat

ATF 142 II 307TF, 09.05.2016, 2C_586/2015*

Faits

Un avocat est l’exécuteur testamentaire d’un avocat décédé. Afin de faire valoir une créance d’honoraires de 2’500 francs que l’avocat décédé avait contre un client, l’exécuteur testamentaire demande à l’autorité de surveillance du canton de Zoug de lever le secret de l’avocat.

L’autorité de surveillance accepte la requête qui est ensuite confirmée par l’Obergericht du canton de Zoug. Le client interjette un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions de la levée du secret de l’avocat.

Droit

En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession.

Le secret de l’avocat poursuit un but d’intérêt public. Il vise à assurer l’accès à la justice dans un état de droit. Le justiciable doit en effet avoir confiance en son avocat avant de pouvoir s’ouvrir sans réserve à lui. Le secret de l’avocat comporte également un aspect individuel, qui comprend non seulement l’obligation de l’avocat de garder confidentielles toutes les informations qu’il reçoit de son client dans le cadre de son activité, mais aussi le droit du client à la confidentialité de ces informations.… Lire la suite

Le droit de préemption de l’Etat et les droits fondamentaux

ATF 142 I 76TF, 20.04.2014, 1C_86/2015, 1C_87/2015*

Faits

Le propriétaire d’une parcelle de la commune genevoise du Grand-Saconnex aliène celle-ci. La commune exerce le droit de préemption qui lui est conféré en vertu de la loi genevoise sur le logement et la protection des locataires (LGL). L’acquéreur et le propriétaire recourent sans succès devant les instances cantonales contre la décision communale d’exercer le droit de préemption.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles l’exercice d’un droit de préemption de l’État est conforme aux droits fondamentaux.

Droit

Les recourants invoquent en particulier une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst. féd.) et de la liberté économique (art. 27 Cst. féd.).

L’exercice par l’Etat d’un droit de préemption légal constitue une restriction grave du droit à la propriété (art. 26 Cst. féd.) et, dans la mesure où il impose au vendeur la conclusion d’un contrat de vente avec l’Etat, une atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst. féd.), admissibles uniquement aux conditions de l’art. 36 Cst. féd., soit si cet exercice (1) repose sur une base légale suffisante, (2) est justifié par un intérêt public et (3) respecte le principe de la proportionnalité.… Lire la suite