La protection des appellations universitaires

ATF 142 I 16TF, 09.02.2016, 2C_297/2014*

Faits

Le Grand Conseil tessinois adopte des modifications de la loi sur l’Université et sur l’Haute école professionnelle de la Suisse italienne et du règlement correspondant. Les modifications visent à protéger les appellations telles que « accademia » (académie), « alta scuola » (haute école), ou encore « campus, college ». Elles sont adoptées en complément de la protection des appellations mise en place par l’art. 29 de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), non encore en vigueur au moment de l’adoption des modifications cantonales.

L’ « Università Privata a Distanza » (traduction libre : « Université privée à distance ») saisit le Tribunal fédéral d’un recours abstrait contre les dispositions litigieuses de la loi tessinoise. Du fait de l’absence d’effet suspensif de son recours, la recourante s’est vue contrainte en cours de procédure de changer son nom en « Istitutio Superiore di Studi di Economia Aziendale ». Devant l’instance fédérale se pose en particulier la question de savoir si le nouveau droit fédéral en la matière – non encore en vigueur au moment du dépôt du recours – empêche la mise en place d’un système parallèle visant la protection de dénominations qui ne figurent pas dans la LEHE, mais qui se réfèrent également à l’éducation universitaire.Lire la suite

La notion d’installation globale en matière d’étude d’impact (art. 10a LPE)

ATF 142 II 20TF, 22.01.2016, 1C_57/2015*

Faits

Le Conseil communal met à l’enquête publique un plan d’affectation spécial prévoyant l’édification d’un complexe comprenant des surfaces d’habitations et de commerces dont un magasin spécialisé OBI et 700 places de stationnement souterraines. Il est prévu que le complexe soit connecté au centre commercial Tivoli par une passerelle piétonne et par le parking. Le Tivoli est lui-même déjà relié aux centres commerciaux Shoppi et Limmatpark ainsi qu’à la Umwelt-Arena (halle dédiée à des manifestations en lien avec l’environnement) par des passerelles piétonnes couvertes.

Suite au rejet de son opposition par le Conseil communal, l’Association transports et environnement (ci-après : ATE) recourt auprès du Département compétent en critiquant l’absence d’étude d’impact prenant en compte les installations Tivoli, Shoppi, Limmatpark et Umwelt-Arena. Le Département annule la décision du Conseil communal et refuse l’approbation du plan. Sur recours du maître d’ouvrage et du Conseil communal, le Tribunal administratif considère que l’étude d’impact aurait dû prendre en compte le Tivoli, mais pas les autres structures. Il renvoie la cause à la Commune. L’ATE saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’étude d’impact (art. 10a LPE) aurait dû prendre en compte les autres installations préexistantes.… Lire la suite

Le plan de quartier “Aminona-Ouest”

TF, 13.01.2016, 1C_568/2014, 1C_576/2014

Faits

Le hameau d’Aminona est affecté en zone constructible touristique selon le plan communal d’affectation des zones (ci-après : le PAZ) (2000) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : le RCCZ) (2002). En 2010, après avoir écarté les oppositions d’Helvetia Nostra et de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : les opposants), la commune a adopté le plan de quartier « Aminona-Ouest » et son règlement d’application. Ce plan couvre une zone, déjà constituée de trois tours, d’un vaste projet touristique. Il prévoit la construction de cinq autres tours destinées à accueillir des hôtels, des apparthôtels, de la parahôtellerie et des commerces, ainsi qu’une place avec parking souterrain. Le règlement du plan de quartier prévoit que la répartition des affectations des surfaces habitables (résidences principales, résidences secondaires, etc.) sera précisée avant l’autorisation de construire.

Sur recours des opposants, le Conseil d’Etat a confirmé et homologué l’adoption du plan en mars 2013. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale. Les opposants saisissent le Tribunal fédéral et demandent l’annulation des décisions et arrêts précités. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la commune a violé l’art. 75b Cst. en raison de la mention des résidences secondaires comme affectation possible et l’art.Lire la suite

L’emplacement d’une antenne pour téléphonie mobile

TF, 08.12.2015, 1C_118/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat tessinois adopte deux modifications du règlement de la loi cantonale sur le développement territorial. Il entend obliger les communes à prévoir dans leurs règlements d’urbanisme des dispositions réglant l’emplacement et la construction d’antennes de téléphonie mobile. Le délai dans lequel les communes doivent légiférer est de 10 ans. Une disposition transitoire applicable dans l’intervalle prévoit les emplacements possibles pour la construction de ces installations sous forme d’un ordre de priorité en cascade.

Swisscom, Sunrise et Salt saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public en demandant l’annulation de la disposition transitoire précitée. Le contrôle abstrait porte en particulier sur l’admissibilité de cette disposition au regard de l’autonomie communale et de la séparation des pouvoirs.

Droit

Le principe de la séparation des pouvoirs est un droit constitutionnel justiciable. Selon ce principe, le pouvoir exécutif n’a pas le droit de promulguer des règles de droit, sous réserve d’une délégation législative. La délégation législative est valable à condition qu’elle ne soit pas interdite par le droit cantonal, qu’elle soit prévue par une loi au sens formel, qu’elle se limite à une matière déterminée et que la loi au sens formel prévoie les grandes lignes de la future réglementation.… Lire la suite

L’allocation pour impotent en cas de départ pour l’étranger

ATF 142 V 2 | TF, 17.12.2015, 9C_381/2015*

Faits

Un assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent interpelle la Caisse de compensation afin de connaître ce qu’il adviendrait de ses prestations en cas de départ de la Suisse pour un Etat membre de l’Union européenne. La Caisse de compensation constate qu’en cas de départ pour l’étranger, les prestations que l’assuré touche actuellement ne seraient plus versées. Cette décision est confirmée par la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur le droit de l’assuré à l’obtention d’une allocation pour impotent en cas de départ pour l’étranger au regard de l’ALCP.

Droit

Sous le titre “Levée des clauses de résidence”, l’art. 7 du règlement (CE) 883/2004, applicable par renvoi de l’ALCP, consacre le principe de l’exportation des prestations en espèces de la sécurité sociale. Cette disposition prévoit que les prestations en espèces prévues par le droit d’un Etat membre ne peuvent être supprimées du fait que le bénéficiaire réside dans un autre Etat membre, à moins que le droit européen n’en dispose autrement.

L’art. 70 du règlement (CE) 883/2004 prévoit une exception au principe de l’exportation des prestations sociales. Cette disposition vise les prestations spéciales à caractère non contributif qui relèvent à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d’une assistance sociale.… Lire la suite