Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)

ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*

Faits

À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.

Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.

Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite

La prescription de l’enrichissement illégitime et l’art. 141bis CP

ATF 141 IV 71 | TF, 04.02.2015, 4A_424/2014*

Faits

Au lieu de répartir l’argent entre les deux héritiers d’un de cujus, un notaire verse la totalité à l’un des héritiers. L’héritier lésé conclut dans un premier temps une convention d’indemnisation avec le notaire pour réparer son dommage. Dans un second temps, le notaire réclame de l’héritier enrichi le remboursement de la somme qui ne lui est pas due. Ce dernier refuse pourtant de le faire. Deux ans après avoir fait le versement litigieux, le notaire actionne en responsabilité l’héritier enrichi. Ce dernier invoque la prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 CO – 1 an). Le notaire reproche quant à lui à l’héritier enrichi d’avoir commis une infraction au sens de l’art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Par conséquent, il estime que le délai de prescription de son action en enrichissement illégitime est celui de l’action pénale, à savoir de 7 ans (art. 60 al. 2 CO).

Il se pose notamment la question de savoir si l’infraction de l’art. 141bis CP a été consommée et, le cas échéant, si la prescription de l’action en enrichissement illégitime est celle de l’action pénale.… Lire la suite