Le programme Helsana+ (1/2)

TAF, 19.03.2019, A-3548/2018

Dans le cadre de son programme Helsana+, Helsana agit en tant que personne privée et peut se prévaloir du consentement valable des personnes concernées pour le traitement de données personnelles obtenues directement auprès de ces personnes. En revanche, le consentement à la collecte de données relatives à l’assurance obligatoire obtenues auprès de sociétés sœurs n’est pas valable, les conditions plus restrictives applicables aux organes fédéraux étant alors applicables.

Faits

Helsana Assurances complémentaires SA exploite le programme de bonus « Helsana+ » par le biais d’une app pour téléphones. L’app permet aux assurés (de l’assurance obligatoire et de l’assurance complémentaire) qui exercent certaines activités de collecter des points, lesquels donnent droit à des versements en espèces et à d’autres avantages. L’app n’enregistre pas d’informations concernant la santé des assurés. Les assurés fournissent en effet les informations nécessaires (p. ex. la preuve d’avoir exercé une certaine activité) en chargeant des photos.

Dans le processus d’enregistrement au programme, l’app requiert l’indication de l’adresse email, du code postal, de la date de naissance et du numéro d’assurance des personnes assurées. En outre, le consentement des participants à ce que des données de l’assurance obligatoire soient collectées auprès de ses sociétés soeurs est également demandé.… Lire la suite

Le délai raté en raison du dysfonctionnement de l’automate “My Post 24”

TF, 05.02.2019, 5A_972/2018

Un recourant qui, par le biais de son avocat, dépose une plainte le dernier jour du délai via un automate “My Post 24”, mais qui, au moment du dépôt du colis contenant la plainte, voit l’automate subir un dysfonctionnement et, par conséquent, ne pas délivrer une quittance permettant de prouver le dépôt du colis à temps, doit agir dès que possible (en l’espèce, le lendemain) auprès de l’autorité compétente pour apporter la preuve du dépôt de la plainte à temps, notamment à l’aide d’un témoin, ou demander une restitution de délai.

Faits

Une Etude d’avocats est chargée de déposer une plainte au nom de son client à l’encontre d’un procès-verbal de séquestre, reçu le 14 juin 2018, que son client avait requis. L’avocate-stagiaire de l’Etude en cause se rend à un automate “My Post 24” à Genève le 25 juin 2018 à 23h30, soit au dernier des 10 jours de délai pour déposer une plainte, et dépose le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée et referme la porte de celle-ci. L’automate ne confirme pas la prise en charge du colis et se réinitialise sans délivrer de quittance. Un témoin est présent et est en mesure de confirmer ce fait.… Lire la suite

L’avocat en retard à l’audience pénale

ATF 145 I 201TF, 21.03.2019, 6B_1298/2018*

Il peut y avoir formalisme excessif lorsqu’un tribunal refuse de laisser un avocat plaider en raison du retard de celui (en l’espèce, 17 minutes), notamment lorsque le tribunal dispose du temps nécessaire pour écouter la plaidoirie de l’avocat, qu’il sait que celui-ci va venir plaider et que les conséquences du défaut de représentation sont sévères.

Faits

Un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois. Ce dernier maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police.

Le Tribunal de police fixe une audience et convoque le prévenu personnellement. L’avocat du prévenu sollicite le report de l’audience au motif qu’il n’a pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Suite au refus du report, l’avocat informe le Tribunal de police qu’il sera excusé à l’audience par son avocate stagiaire qui sollicitera une attestation de plaidoirie.

Le jour de l’audience, l’avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle émet le souhait de parler au Président du Tribunal qui est encore dans la salle d’audience, ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00.… Lire la suite

Le contrôle d’une loi sur le stationnement des communautés nomades

ATF 145 I 73 | TF, 13.02.2019, 1C_188/2018*

La distinction que la loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades établit entre “communautés nomades suisses” et “autres communautés nomades” se fonde sur la nécessité de trouver de la place pour toutes les communautés et est justifiée par la taille et la durée de stationnement différentes des convois. Le retrait de l’effet suspensif en cas de recours contre une décision d’évacuation peut être interprété de façon conforme à la Constitution, dès lors que l’autorité saisie peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation de la situation de fait ou de droit.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel adopte une loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN/NE). Cette loi prévoit notamment qu’un campement d’une communauté nomade ne peut être installé que sur une aire d’accueil cantonale ou communale, un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ou un terrain qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant droit.

La loi distingue trois types d’aires d’accueil : les aires de séjour sont destinées à l’accueil permanent des communautés nomades suisses (selon la loi : formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont les véhicules sont dotés de plaques de contrôle suisses) ; les aires de passage à l’accueil temporaire de communautés nomades suisses  ; les aires de transit à l’accueil temporaire des autres communautés nomades (formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger).… Lire la suite

L’immunité de juridiction et l’employée de la Mission permanente

CourEDH, Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, 05.02.2019, Requête n°16874/12

Une employée d’une mission permanente qui agit contre son État employeur peut se voir opposer l’immunité de juridiction de l’État lorsque celui-ci n’a pas renoncé sans équivoque à son immunité et que l’employée ne réside pas dans l’État compétent pour trancher le litige.

Faits

Mme Ndayegamiye-Mporamazina est une ressortissante de la République du Burundi. Elle s’installe en France en 1993 et commencer à travailler au sein de la Mission permanente de la République du Burundi à Genève en qualité de secrétaire. Le contrat de travail prévoit notamment que « [p]our toute contestation (…), les parties auront recours (…), et pour autant que les usages diplomatiques le permettent, à la compétence du pouvoir judiciaire local ».

Après plusieurs années de travail, l’employée voit ses responsabilités augmenter au point de s’occuper des affaires consulaires et de disposer d’un bureau plus spacieux que ceux des diplomates. Toutefois, en août 2007, la Mission permanente décide de ne pas reconduire son contrat de travail. L’employée actionne alors la République du Burundi devant les tribunaux genevois pour licenciement abusif.

Le Tribunal des prud’hommes considère que la République du Burundi ne dispose pas de l’immunité de juridiction puisque l’employée n’était pas diplomate, mais exerçait des fonctions subalternes qui constituent des actes accomplis jure gestionis.… Lire la suite