Le contrôle judiciaire des vidéos explicatives de la Chancellerie fédérale

ATF 145 I 1 | TF, 29.10.2018, 1C_163/2018, 1C_239/2018* (1/2)

La publication, par la Chancellerie fédérale, de vidéos explicatives à propos d’une votation fédérale n’est pas par principe contraire au droit à la libre formation de l’opinion des citoyennes et citoyens (art. 34 al. 2 Cst.). Le Tribunal fédéral n’est pas habilité à contrôler le contenu d’une telle vidéo qui est directement issu des explications de vote du Conseil fédéral, dans la mesure où ce contenu ne revêt pas un sens différent dans les deux contextes (art. 189 al. 4 Cst.). Il peut en revanche examiner à la lumière des principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité le reste du contenu d’une telle vidéo.

Faits

Le 10 juin 2018 a lieu la votation populaire sur la loi sur les jeux d’argent. Selon les résultats finaux provisoires, l’objet est accepté, avec 72,9 % de oui contre 27,1 % de non.

Par le biais de deux recours au Conseil d’État du canton de Zoug, le parti pirate suisse ainsi qu’un citoyen font valoir une violation de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.) en raison d’interventions dans la campagne de la Conférence des gouvernements cantonaux, de la Conférence spécialisée des membres de gouvernement concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries, de Swisslos Loterie intercantonale, de la société du Sport-Toto et de la Chancellerie fédérale respectivement du Département fédéral de justice et police (DFJP).… Lire la suite

La responsabilité de la Confédération pour un retard à statuer

TF, 18.12.2018, 2C_218/2018

Le justiciable qui veut actionner l’État pour déni de justice doit, au préalable, avoir interpellé l’autorité et déposé un recours pour déni de justice. Néanmoins, le justiciable qui interpelle l’autorité à de nombreuses reprises mais ne dépose pas de recours pour déni de justice, peut, s’il est de bonne foi, actionner l’État. Il pourra toutefois voir son indemnité réduite en raison de cette faute.

Faits

Un ressortissant brésilien dépose une demande d’asile en Suisse en 2001 avant de commencer des études de droit en 2004. A plusieurs reprises entre 2001 et 2009, le requérant s’informe de l’avancée de la procédure concernant sa demande d’asile et requiert qu’elle soit traitée plus rapidement ; il se rend notamment en personne auprès du Secrétariat d’État à deux reprises. Le 14 janvier 2013, l’asile lui est finalement accordé.

Le ressortissant brésilien actionne la Confédération qui, en raison du retard à statuer, l’aurait empêché de travailler pendant toute la durée de la procédure d’asile. En raison de cette absence de salaire, la Confédération lui devrait plus de CHF 4 millions à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal administratif fédéral déboute l’intéressé en lui reprochant de n’avoir pas déposé de recours pour déni de justice durant la procédure d’asile.… Lire la suite

Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire

ATF 145 III 14 | TF, 14.01.2019, 4A_527/2018*

Le travailleur peut agir à l’encontre de son employeur au lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle. Pour déterminer ce lieu, le juge ne doit pas uniquement tenir compte d’un critère absolu et choisir le lieu où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Il doit aussi tenir compte de l’importance qualitative du lieu envisagé. Ainsi, un travailleur qui accomplit des tâches administratives depuis son domicile pour le compte de son employeur peut agir à son domicile à l’encontre de ce dernier, et ce, alors même que son activité à domicile ne correspond qu’entre dix et vingt pour cent de son temps de travail.

Faits

Un employé domicilié à Conthey dans le canton du Valais travaille en tant qu’account manager responsable pour le canton du Valais pour une société dont le siège se trouve à Opfikon dans le canton de Zurich. L’employé ouvre action contre la société devant le juge de district à Conthey et réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.

Le juge de district constate son incompétence à raison du lieu et déclare la demande irrecevable. Sur appel, le Tribunal cantonal du Valais considère le juge de district est compétent en raison du lieu pour traiter de cette demande et lui renvoie l’affaire.… Lire la suite

L’inexploitabilité de la vidéosurveillance d’employés par la police

ATF 145 IV 42 | TF, 20.12.2018, 6B_181/2018*

La mise en place d’une vidéosurveillance par la police constitue une mesure de contrainte qui aurait dû être ordonnée par le ministère public avec l’aval du tribunal de mesure de contrainte. L’accord de l’employeur, qui désire surveiller ses employés suspectés de vol, ne constitue pas un consentement à la mise en place d’une telle mesure. Dès lors que la police a installé la vidéosurveillance sans respecter ces exigences légales, les informations recueillies sont absolument inexploitables et doivent être détruites. 

Faits

Un gérant d’une Sàrl dépose une plainte pénale contre inconnu en raison de soupçons de vol d’argent liquide dans la caisse de son entreprise. La police installe une vidéosurveillance dans les locaux de l’entreprise avec l’accord des deux gérants de la société, mais sans en informer les employés.

Grâce à cette vidéosurveillance, le Ministère public du canton de Soleure dresse un acte d’accusation contre le voleur visible sur les vidéos. Alors que le tribunal de première instance l’acquitte, l’Obergericht le condamne. En effet, selon la seconde instance cantonale, la vidéosurveillance installée par la police ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l’art. 280 CPP en raison de l’accord des gérants.… Lire la suite

Le prévenu irresponsable et la réduction ou le refus de son indemnité au sens de l’art. 429 CPP

ATF 145 IV 94TF, 07.12.2018, 6B_822/2018*

L’indemnité due au prévenu au sens de l’art. 429 CPP peut être réduite ou refusée en application analogique de l’art. 419 CPP lorsque le prévenu irresponsable supporte en partie ou en totalité les frais de procédure.

Faits

Un prévenu réalise les conditions objectives de plusieurs infractions et est reconnu pénalement irresponsable pour celles-ci par le tribunal compétent ainsi que par l’instance d’appel. Ayant déclaré le prévenu irresponsable dans la commission de ces infractions, les juges cantonaux mettent une partie des frais à sa charge en application de l’art. 419 CPP. Ils lui refusent en outre une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il n’est pas acquitté (pour la décision du Tribunal cantonal, voir jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (n° 189 PE15.014821-CMS/SOS)).

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à trancher la question de savoir si l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP peut, à certaines conditions, être refusée ou réduite lorsque le prévenu est irresponsable.

Droit

L’art. 429 CPP prévoit qu’en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.… Lire la suite