L’arbitrabilité des prétentions du travailleur (art. 354 CPC)

ATF 144 III 235 | TF, 18.4.2018, 4A_7/2018*

En arbitrage interne, les prétentions du travailleur visées à l’art. 341 al. 1 CO ne sont pas à la libre disposition des parties et donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. 

Faits

Le contrat liant un club de football à un entraîneur prévoit une clause d’arbitrage en faveur du Tribunal de Sport de Lausanne (TAS). Des tensions naissent entre le directeur sportif du club et l’entraîneur. Dans des échanges d’e-mails, l’entraîneur demande à plusieurs reprises de pouvoir rencontrer le directeur sportif pour un entretien. Ce dernier refuse en expliquant qu’il n’a ni l’envie ni le temps de le voir. L’entraîneur fait alors savoir que les entraînements n’auront plus lieu tant qu’il n’aura pas eu la possibilité de s’entretenir avec le directeur sportif. Le directeur sportif réagit en informant l’entraîneur que l’équipe sera dorénavant entraînée par quelqu’un d’autre.

L’entraîneur ouvre action devant le Tribunal civil bâlois en faisant valoir des prétentions pour licenciement illicite (art. 337c CO). Celui-ci admet sa compétence malgré la clause d’arbitrage prévue par le contrat et condamne le club de football. Ce prononcé est confirmé en appel.… Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126TF, 02.03.2018, 1C_598/2016*

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l’obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées.

Faits

Plusieurs individus demandent au Service fédéral surveillance par poste et communication (le “Service SCPT”) d’interdire à leur opérateur téléphonique de conserver les données relatives au trafic et à la facturation les concernant. Le Service SCPT rejette ces requêtes. Les demandeurs recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, sans succès.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’obligation faite aux opérateurs téléphoniques de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 15 al. 3 aLSCPT) viole le droit fondamental à la vie privée.

Droit

Aux termes de l’art. 15 al. 3 aLSCPT, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (“données secondaires de télécommunication”).… Lire la suite

La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

Les réponses d’un examen et les annotations de l’examinateur sont des données à caractère personnel

CJUE, 20.12.2017, C-434/16

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles.

Faits

M. Nowak, ressortissant irlandais, échoue à l’examen professionnel de comptabilité. Il demande à l’ordre des experts-comptables l’accès à sa copie d’examen, ce qui lui est refusé. Après un échec devant le commissaire à la protection des données, M. Nowak voit sa requête rejetée par toutes les instances irlandaises jusqu’à la Supreme Court.

La Supreme Court décide de saisir la Cour de justice de l’UE afin que soit tranchée la question suivante : les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent-elles des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles ?

Droit

L’art. 2 (a) de la Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles prévoit que les données à caractère personnel correspondent à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.… Lire la suite

Le sort des frais judiciaires en cas de classement

ATF 144 IV 202 | TF, 27.04.2018, 6B_597/2017*

Lorsqu’une non-entrée en matière ou un classement est prononcé sur la base des art. 52 à 55a CP, une mise à la charge du prévenu des frais s’avère en tous les cas justifiée.

Faits

Une instruction est ouverte contre un prévenu pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime. Suite à un arrangement avec le prévenu, les parties plaignantes retirent leurs plaintes.

En application de l’art. 53 CP, le Ministère public décide de classer l’instruction. Il met toutefois les frais de la procédure à la charge du prévenu lequel recourt à la Chambre pénale de recours genevoise. Celle-ci admet le recours du prévenu et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il alloue une indemnité au prévenu pour ses frais de défense.

Le Ministère public recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu lorsque la procédure a été classée sur la base de l’art. 53 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art.Lire la suite