Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243)

ATF 143 III 137TF, 27.02.2017, 4A_648/2016*

Faits

Une société dépose devant le tribunal de commerce zurichois une demande en paiement contre une autre société. La demanderesse conclut que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 30’000.-.

Le tribunal de commerce zurichois se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître de cette demande.

La société demanderesse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est compétent pour traiter une demande soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC.

Droit

L’art. 6 al. 2 CPC prévoit les conditions auxquelles le tribunal de commerce est compétent à raison de la matière.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est défini à l’art. 243 CPC, dont l’al. 1 dispose que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-.

L’art. 243 al. 3 CPC s’applique lorsqu’une cause remplit – comme en l’espèce – à la fois les conditions de la compétence du tribunal de commerce et celles du champ d’application de la procédure simplifiée.… Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée

ATF 143 IV 122 | TF, 27.02.2017, 6B_616/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour escroquerie par le Bezirksgericht zurichois en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le prévenu demande la révision du jugement rendu par le tribunal de première instance. L’Obergericht zurichois n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la recevabilité d’une demande en révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée.

Droit

En procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient notamment la mention du fait que les parties renoncent aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Cette renonciation est relativisée par l’art. 362 al. 5 CPP, qui dispose qu’une partie peut faire appel du jugement rendu en procédure simplifiée, mais uniquement en faisant valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de ces normes pour déterminer si la voie de la révision (art. 410 ss CPP) est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée (art.Lire la suite

Le Martini blanc et rouge sont-ils de l’alcool ?

ATF 143 II 409 – TF, 03.02.2017, 2C_364/2015, 2C_425/2015*

Faits

La société Bacardi-Martini SA commercialise en Suisse les Martinis Rosso et Bianco aromatised wine based drink. Ces deux boissons présentent un volume d’alcool de 14,3 % et contiennent du vin, lequel est traité selon un procédé de congélation.

Par décision, la Régie Fédérale des Alcools (RFA) a considéré que les Martinis Rosso et Bianco étaient soumis à la loi sur les alcools (LAlc) et a assujetti ces produits à une imposition de CHF 29.- par litre d’alcool pur. Sur recours de Bacardi-Martini SA, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a réduit de moitié ce montant (CHF 14.50 par litre d’alcool pur).

La RFA forme un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si les Martinis Rosso et Bianco sont soumis à la loi sur les alcools et le cas échéant, à quel taux d’imposition ils doivent être soumis.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine si les Martinis Rosso et Bianco sont soumis à la LAcl. Il rappelle que la Confédération est compétente pour légiférer en matière de fabrication, d’importation et de vente d’alcool obtenu par distillation et que dans cette perspective, elle tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool (art.Lire la suite

L’action paulienne et le contrat nul

ATF 143 III 167 | TF, 06.02.2017, 5A_843/2015*

Faits

Une société conclut des contrats d’assurance pour un risque de crédit-clients. Au fil du temps, elle s’acquitte d’environ CHF 3,6 millions de primes d’assurance. Elle tombe par la suite en faillite. Ses créanciers demandent alors la restitution des montants versés comme primes d’assurance, par le biais d’une action paulienne. Ils font valoir que les contrats d’assurance étaient simulés et que les risques assurés n’existaient en réalité pas. Ils sont déboutés en première et deuxième instance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si les prestations fournies en vertu d’un contrat nul sont sujettes à restitution sur la base de l’action paulienne.

Droit

Il n’est pas contesté que la société s’est assurée pour des risques qui n’existaient pas, afin de donner l’illusion d’une marche des affaires florissantes. La contre-prestation de l’assurance était ainsi impossible d’emblée, sans que la cocontractante l’ait su. Les créanciers en déduisent que le contrat était nul (art. 20 CO) ex tunc, ce pourquoi le versement des primes par la faillie équivaut à une donation ou à une autre disposition à titre gratuit au sens de l’art. 285 LP.… Lire la suite