Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite

La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art.Lire la suite

L’anti-suit injunction et le Règlement Bruxelles I

CJUE, aff. C-536/13, ECLI:EU:C:2015:316 (Gazprom)

Faits

La société Gazprom a conclut une convention d’actionnaires avec E.ON GmbH et le fond lituanien Lietuvos Respublika. Cette convention contenait une clause arbitrale selon laquelle « tous les litiges, les désaccords ou les objections liées au présent accord ou à sa violation, à sa validité, à son entrée en vigueur ou à sa résiliation sont définitivement résolus par voie d’arbitrage ».

Lietuvos Respublika a introduit une requête devant le tribunal régional de Vilnius visant à l’ouverture d’une enquête sur les activités de la société Lietuvos dujos, dont certains directeurs ont été nommés par Gazprom.

Considérant que la requête de Lietuvos Respublika violait la clause arbitrale, Gazprom a déposé une demande d’arbitrage auprès de la chambre de commerce de Stockholm. Une fois le Tribunal arbitral constitué, Gazprom lui a demandé d’ordonner à Lietuvos Respublika de retirer sa requête déposée auprès du tribunal régional de Vilnius, en raison du fait que les parties se sont engagées dans la clause arbitrale à soumettre leurs litiges à un tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral a rendu une sentence dans laquelle il a constaté la violation partielle de la clause arbitrale et a ordonné à Lietuvos Respublika de retirer sa requête déposée auprès du tribunal national (anti-suit injunction).… Lire la suite

Le “solde” du retrait de permis à titre préventif peut-il être reporté ?

ATF 141 II 220 | TF, 17.04.2015, 1C_492/2014*

Faits

Le 25 avril 2012 un jeune conducteur se voit retirer son permis de conduire à titre préventif et pour durée indéterminée. Il recourt contre cette décision, recours auquel l’effet suspensif a été levé.

Le 16 mai 2013, l’intéressé est intercepté alors qu’il conduisait malgré le retrait de son permis.

Un jour plus tard, la commission de recours en matière de circulation routière (canton de Thurgovie) admet partiellement le recours et annule la décision du 25 avril 2012. Pour l’essentiel, l’autorité estime que les conditions pour un retrait à titre préventif n’étaient pas remplies et ordonne le retrait du permis de conduire du conducteur (rétroactivement) pour une durée de 4 mois, du 22 avril au 21 août 2012.

Par la suite, l’office de la circulation sanctionne la deuxième infraction (conduite sous le coup d’un retrait) par un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois. Le recours de l’intéressé contre cette décision est rejeté par le Tribunal administratif thurgovien.

Par la voie du recours en matière de droit public, le conducteur demande principalement au Tribunal fédéral d’annuler cette décision, subsidiairement, de déduire des 12 mois de retrait les neuf mois qu’il a déjà exécutés de trop en tant que retrait à titre préventif – et ainsi de lui retirer son permis seulement pour deux mois et dix jours.… Lire la suite

Le droit d’être entendu sur des questions de droit

TF, 15.04.2015, 4A_554/2014

Faits

Une société française conclut un contrat soumis au droit français avec une société américaine. Selon cet accord, la société américaine doit fournir une assistance générale et une assistance particulière (projet par projet) à la société française. L’assistance particulière doit être fournie seulement après que les parties ont signé un document spécifique intitulé « fiche d’application ». Le contrat expire au 30 juin 2008, sous réserve d’une durée plus longue convenue entre les parties par une fiche d’application. Le contrat contient une clause arbitrale qui prévoit la désignation d’un arbitre selon les règles de la CCI et qui fixe le siège à Genève.

En avril 2008, la société française fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat après son échéance. Néanmoins, en octobre de la même année elle signe des fiches d’application pour des projets qui avaient déjà été discutés par les parties.

Par la suite, la société américaine demande – en vain – à être payée pour ses prestations concernant ces projets. Elle ouvre alors une procédure arbitrale.

L’arbitre unique admet la demande et condamne la société française au payement de la rémunération litigieuse. Il retient que les parties ont reconduit tacitement le contrat.… Lire la suite