Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?

ATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*

Faits

Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique “Je vous anéantis tous (…) PAN ! ! ! PAN ! ! ! PAN ! ! !” (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.

Le Ministère public zurichois le condamne pour “Menaces alarmant la population” au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.

Droit

L’art. 258 CP prévoit que “Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire”.… Lire la suite

La représentation d’une société en procédure de conciliation

ATF 141 III 159 | TF, 17.04.2015, 4A_530/2014*

 Faits

Une société exploitant un manège (locataire) conclut avec un homme un contrat de bail à ferme portant sur des terrains pour herbage. L’ex-femme de l’homme (bailleur), qui a reçu les terrains dans la procédure de divorce, souhaite vendre les terrains et résilie le bail. Une dispute nait au sujet de la validité de cette résiliation. Le locataire dépose une requête de conciliation auprès de la justice de paix. Lors de la séance de conciliation, la société locataire, à laquelle l’autorisation de procéder sera délivrée, est représentée par la mère de l’unique membre du conseil d’administration.

Par la suite, la société ouvre alors action devant le Bezirksgericht en concluant à ce que la nullité de la résiliation soit constatée. Le bailleur, quant à lui, conteste la validité de l’autorisation de procéder au motif que la société n’a pas été valablement représentée par la mère du membre du conseil d’administration et estime qu’en application de l’art. 206 al. 1 CPC l’affaire, devenue sans objet, doit être radiée du rôle. Le Bezirksgericht admet la validité de l’autorisation de procéder et déclare nulle la résiliation. Le Tribunal cantonal bâlois confirme cette décision en retenant que la mère du seul membre du conseil d’administration pouvait agir en sa qualité d’organe de fait.… Lire la suite

La résiliation du contrat d’entreprise en cas de demeure partielle (art. 366 al. 1 CO)

ATF 141 III 106 | TF, 30.03.2015, 4A_232/2014, 4A_610/2014*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise totale avec un entrepreneur en vue de la construction de deux façades en matériaux différents. Le contrat prévoyait trois termes : (i) les travaux devaient commencer le 2 août 2006 ; (ii) l’étanchéité de la première façade et la moitié de la seconde façade devaient être terminés pour le 31 octobre 2006 ; enfin, (iii) les deux façades devaient être livrées pour le 28 février 2007.

Il s’avère par la suite que l’entrepreneur ne respecte pas le terme intermédiaire du 31 octobre 2006 concernant la première façade. Par conséquent, le maître d’ouvrage décide de résilier l’ensemble du contrat en date du 13 novembre 2006 et renonce ainsi à la livraison de la seconde façade, qui n’a pourtant pas fait l’objet d’un retard.

Sur action de l’entrepreneur, le Handelsgericht du canton de Berne valide la résiliation totale du contrat. L’entrepreneur fait recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le maître d’ouvrage a le droit de résilier de manière anticipée l’ensemble du contrat, lorsque l’entrepreneur est en demeure pour une partie des prestations et non pour la totalité de l’ouvrage.… Lire la suite

La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)

ATF 140 IV 206

Faits

Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.

Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.

Droit

L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal.… Lire la suite

La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation

ATF 141 I 60 | TF, 11.03.2015, 1D_2/2014* 

Faits

Un ressortissant iranien vit en Suisse (à Trimmis, Grisons) depuis 1989. En 2012, il dépose une demande de naturalisation auprès de la commune bourgeoise de Trimmis. A l’occasion de l’entretien (de dix minutes) avec le conseil bourgeoisial prévu à cet effet, celui-ci estime que les chances de succès de la demande de l’étranger sont moindres et l’invitent à retirer sa requête. L’homme maintient toutefois la demande de naturalisation – qui est ensuite rejetée à l’unanimité par le conseil bourgeoisial. Celui-ci motive sa décision en faisant valoir que l’homme ne dispose pas de relations sociales suffisantes dans la commune et ne participe pas aux activités d’associations et aux manifestations locales. De plus, il ne connaît pas assez le système politique et les coutumes régionales.

Le Tribunal administratif du Canton des Grisons rejette le recours formé par l’intéressé et confirme la décision de la commune.

L’homme saisit le Tribunal fédéral d’un recours constitutionnel subsidiaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du droit à un procès équitable ainsi qu’une constatation incomplète des faits.

Il se pose notamment la question de savoir si la commune a respecté ou non le droit d’être entendu du recourant.… Lire la suite