Articles

La notification de fait d’une personne habilitée à recourir en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 11.09.2019, A-1538/2018

Même si une personne habilitée à recourir n’est pas formellement notifiée de l’existence de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être (cf. art. 19 al. 2 LAAF), cette personne peut être considérée comme ayant été valablement notifiée de fait en raison des liens étroits qu’elle entretient avec le contribuable concerné, lui-même notifié en bonne et due forme.

Faits

La National Revenue Agency, soit l’autorité fiscale bulgare, adresse plusieurs demandes d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux contribuables.

L’autorité bulgare soupçonne notamment que l’un des contribuables aurait dissimulé une partie de ses revenus par le biais de sociétés offshores gérées par des sociétés suisses. Elle sollicite ainsi de l’AFC des informations sur les contrats conclus entre les sociétés suisses et le contribuable au sujet de la gestion des sociétés offshores. L’AFC obtient ces informations auprès des sociétés suisses concernées. Les contrats semblent démontrer que le contribuable concerné est l’ayant droit économique des sociétés offshores.

L’AFC accorde l’assistance administrative et envisage ainsi de remettre à l’autorité bulgare les contrats conclus entre le contribuable et les sociétés suisses portant sur la gestion des sociétés offshores. Les sociétés offshores n’ont pas été formellement notifiées de l’ouverture de la procédure et de la décision finale.… Lire la suite

Les tiers touchés par une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 juillet 2020, 2C_376/2019*, résumé in : Lawinside.ch/949.

TAF, 08.04.2019, A-6871/2018

En matière d’assistance administrative, la transmission sans caviardage de renseignements relatifs à des tiers est admise lorsqu’elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’État requérant (cf. art. 4 al. 3 LAAF). Ces tiers endossent la qualité de personnes habilitées à recourir (art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA). L’AFC est tenue de les informer de l’existence de la procédure (art. 14 al. 2 et 19 al. 2 LAAF). À défaut, le droit d’être entendu des tiers est violé, engendrant en conséquence la nullité de la décision de l’AFC relative à la remise des informations à l’Etat requérant.

Faits

L’Espagne adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise à déterminer si un contrat de cession de droits de participation respecte les conditions du marché. Outre le contribuable formellement visé, des informations relatives à des sociétés tierces sont citées dans le contrat.

L’AFC accorde l’assistance administrative et notifie sa décision au contribuable ainsi qu’à la société dont les droits de participation font l’objet de la cession.… Lire la suite

La transmissions des données aux Etats-Unis d’un ex-employé de banque par l’AFC

ATF 143  II 506 | TF, 23.08.2017, 2C_792/2016*

L’ex-employé de banque a un intérêt digne de protection à ce que l’AFC ne transmette pas ses données au fisc américain.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement conclu en 2013 entre le Département fédéral des finances et le Département de la justice des États-Unis, une banque rejoint la catégorie 2 et s’engage donc à livrer des informations sur ses relations transfrontalières aux États-Unis.

Suite à une requête d’un ancien employé de la banque, le Tribunal de première instance de Genève fait interdiction à la banque de transmettre les données de son ancien employé à des tiers ou à des États tiers.

En 2015, l’Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) adresse une demande d’assistance administrative internationale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant un compte bancaire déterminé ouvert auprès de la banque.

La banque donne tout d’abord à l’AFC une documentation bancaire avec les données de l’employé caviardées, et remet par la suite les documents non caviardés sous scellés, sur ordre de l’AFC.

L’ex-employé informe alors l’AFC qu’il s’oppose à la transmission de son nom à l’IRS, requête qui est déclarée irrecevable par l’AFC.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de l’employé contre ce prononcé et renvoie la cause à l’AFC afin qu’elle se prononce sur la demande de caviardage.… Lire la suite