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La détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger

ATF 143 IV 168 | TF, 29.03.2017, 1B_61/2017*

Faits

Le Tribunal de police du canton de Genève condamne un prévenu étranger à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée et le met au bénéfice d’un sursis. Par ailleurs, en application du nouvel art. 66a al. 1 let. b CP, le Tribunal de police ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n’empêchant pas l’exécution de l’expulsion pendant le délai d’épreuve. Le condamné fait appel de cette décision.

Le Tribunal de police accompagne sa décision au fond d’une ordonnance de maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté car il considère qu’il existe un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales.

Le condamné recourt sans succès contre l’ordonnance de maintien en détention. Il saisit alors le Tribunal fédéral qui est amené à déterminer d’une part s’il est conforme au droit fédéral de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion pénale et, d’autre part, si le Tribunal de police était compétent pour ordonner le maintien de la détention.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’expulsion prévue à l’art.Lire la suite

La privation de liberté d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La seconde partie de cette arrêt, qui traite de la restriction à la liberté de mouvement, a été résumée ici : www.lawinside.ch/267

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent une privation de liberté irrégulière (art.Lire la suite

Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus

ATF 141 I 141 | TF, 07.04.2015, 6B_14/2014*

Faits

Soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine de cambriolages, un prévenu est placé en détention provisoire dans la prison de Champ-Dollon à Genève. Sept mois plus tard, il dépose une demande de mise en liberté en se plaignant des conditions de détention et fait une demande en indemnisation. Ses demandes sont refusées par la Cour de justice.

Il interjette alors un recours en matière pénale contre ce jugement. Outre son acquittement, il demande une indemnisation pour son tort moral subi à cause des conditions de détention et pour les fouilles à nu dont il a systématiquement fait l’objet.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si les conditions de détention ainsi que les fouilles à nu qu’a subi le requérant contreviennent aux art. 3 CEDH7 Cst. et 3 CPP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa  nouvelle jurisprudence (ATF 140 I 125) concernant les conditions de détention minimales devant être respectées afin d’éviter une atteinte à la dignité humaine du détenu au sens de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu’un détenu disposant d’une cellule avec un espace individuel de 4 m2 ne subissait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.Lire la suite