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L’amiante et le droit suisse de la prescription : nouveau camouflet par la CourEDH

CourEDH, 13.02.2024, Affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, requête 4976/20

Dans les circonstances exceptionnelles propres aux victimes de l’exposition à l’amiante, l’application des délais de prescription absolus par les autorités suisses (en particulier la manière de déterminer le dies a quo) a eu pour effet de restreindre le droit d’accès à un tribunal des requérants au point de porter atteinte à l’essence même de ce droit. Il y a donc eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.

Faits

Entre 1961 et 1972, Marcel Jann vit avec ses parents à Niederurnen (GL), dans une maison appartenant à la société Eternit AG, à proximité immédiate de l’usine de la société. Des minéraux d’amiante fibreux y sont transformés en panneaux d’amiante-ciment. Au cours de cette période, Marcel Jann est régulièrement exposé à l’amiante. D’une part, les émissions de poussière de l’usine entrent par les fenêtres de sa chambre à coucher. De l’autre, il joue souvent sur et autour des panneaux et des tuyaux utilisés par l’usine Eternit. En outre, il assiste régulièrement au déchargement des sacs d’amiante à la gare.

Marcel Jann quitte Niederurnen à l’âge de 19 ans et n’est plus exposé à l’amiante par la suite, laquelle est interdite en Suisse en 1989.… Lire la suite

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite

La prescription applicable à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

ATF 149 IV 240 | TF, 17.04.2023, 6B_782/2022*

S’agissant de la prescription applicable à l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), le Tribunal fédéral admet une unité juridique d’actions. Bien que les faits en question aient été commis à la fois sous l’empire de l’ancien et du nouveau droit, le Tribunal fédéral retient un délai de prescription de dix ans, également par souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu.

Faits

Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l’Est vaudois condamne un homme à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d’avoir, entre août 2008 et fin 2014, sérieusement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants nés en 2008, et ainsi d’avoir manqué à son devoir de les assister ou de les élever.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel du condamné. Ce dernier exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation était réalisée et se prononcer sur la prescription applicable.… Lire la suite

La prescription applicable à l’action en responsabilité contre l’assurance de protection juridique

TF, 21.02.2023, 4A_22/2022*

Les prétentions en dommages-intérêts contre une assurance de protection juridique qui aurait violé son devoir de diligence par les conseils fournis se prescrivent selon l’art. 127 CO, et non selon l’art. 46 al. 1 LCA.

Faits

Le 5 juin 2015, l’Office AI du canton de Berne communique un préavis à un assuré, selon lequel il bénéficiera de trois quarts de rente d’invalidité. Représenté par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle il avait contracté une protection juridique, l’assuré émet des objections au préavis. L’Office AI rend un nouveau préavis remplaçant et annulant le précédent, selon lequel il n’existe aucun droit à une rente d’invalidité. Toujours représenté par son assurance, l’assuré émet de nouvelles objections.

Par décision du 14 décembre 2015, l’Office AI refuse l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, expliquant avoir procédé à des investigations supplémentaires à la suite des objections formulées. Le 21 juin 2016, le Tribunal administratif bernois rejette le recours de l’assuré, représenté par son assurance.

Après l’échec de la requête de conciliation déposée le 14 mai 2020, l’assuré ouvre action contre l’assurance, concluant au paiement de CHF 30’000, intérêts en sus. Il considère que l’assurance aurait dû le rendre attentif aux risques liés à la formulation d’objections au premier préavis.… Lire la suite

Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution.… Lire la suite