La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale
TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*
Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.
Faits
Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.
L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales. Au cours de la procédure, l’avocate est remplacée par un avocat, au bénéfice d’une procuration similaire.… Lire la suite