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L’arbitre unique et la demande de révision

ATF 149 III 93 | TF, 25.11.2022, 4F_16/2022*

Exceptionnellement, un·e arbitre peut avoir qualité pour former une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), lorsque ce dernier y admet que les frais arbitraux sont excessifs (art. 393 lit. f CPC) et les réduit. Dans ces circonstances, l’arbitre est directement lésé·e dans ses intérêts et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’arrêt.

Faits

À la suite d’une procédure arbitrale qui s’est soldée par un accord transactionnel, l’arbitre unique fixe les frais de procédure à CHF 96’600 et les met à la charge du demandeur. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui réduit les frais à CHF 30’000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2022 du 3 mai 2022).

Par requête du 13 juillet 2022, l’arbitre unique demande la révision de l’arrêt. Le Tribunal fédéral doit déterminer si, dans ces circonstances, l’arbitre dispose de la légitimation active pour le faire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que seules les personnes légitimées peuvent demander la révision de l’un de ses arrêts (ATF 144 I 214, c. 2.1, résumé  in LawInside.ch/634).… Lire la suite

L’entrée en force d’un jugement cantonal attaqué devant le Tribunal fédéral

ATF 146 III 284 | TF, 03.06.2020, 5A_714/2019*

Dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire, le jugement cantonal contesté entre en force et reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif.  

Faits

Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2013, le Zivilgericht de Bâle-Ville ordonne à un époux de verser CHF 20’000 de contribution d’entretien à son épouse. En octobre 2017, le même tribunal prononce le divorce du couple et constate que les époux ne se doivent plus aucune contribution d’entretien post-divorce, ce qui est confirmé par l’instance supérieure en juillet 2018. En septembre 2018, l’ex-épouse fait recours contre cette décision au Tribunal fédéral.

Concurremment, elle fait notifier fin août 2018 un commandement de payer à son ex-époux afin de recouvrer des contributions d’entretien non payées pour le mois d’août 2018. Le commandement de payer mentionne le jugement du mois de février 2013 comme titre de créance. L’ex-époux fait opposition. L’ex-épouse demande la mainlevée définitive de l’opposition, refusée en 2019 par le Zivilgericht mais octroyée par l’Appellationsgericht. Ce dernier considère que le jugement de juillet 2018 n’est pas entré en force, dès lors que l’ex-épouse a fait recours contre celui-ci au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’adoption du nouveau plan général d’affectation de la commune de Montreux

ATF 146 II 289TF, 16.04.2020, 1C_632/2018*

La création d’une zone réservée (art. 27 LAT) dans le but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans autre perspective de planification est contraire au droit fédéral (art. 15 et 27 LAT).

Faits

La commune de Montreux procède à la révision générale de sa planification. Après avoir écarté les oppositions, le conseil communal adopte un nouveau plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA), entraînant une redistribution importante des territoires constructibles.

En particulier, le PGA instaure deux zones réservées pour certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz), lesquels n’ont donc pas été pris en compte dans la détermination de la surface constructible.

Contre les différentes décisions ayant trait à la planification, une association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement ainsi que divers propriétaires recourent sans succès au Tribunal cantonal. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la conformité du PGA au droit fédéral en lien avec une éventuelle augmentation des surfaces à bâtir (cf. art. 15 LAT).

Droit

Le Tribunal fédéral détermine si c’est à juste titre que certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz) ont été colloqués en zone réservée (art.Lire la suite

La fixation de prix de revente minimaux pour des articles de sport

ATF 144 II 246TF, 18.05.18, 2C_101/2016*

Une déclaration unilatérale peut, si elle est contraignante, constituer un accord au sens de l’art. 4 al. 1 LCart. La prescription de prix de revente minimaux à des revendeurs viole le droit cartellaire, des restrictions dures sur les prix constituant une atteinte notable à la concurrence indépendamment de considérations quantitatives. L’accord sur les prix ne peut pas être justifié par l’amélioration du conseil à la clientèle et la lutte contre le parasitisme en tant que motifs économiques justificatifs. 

Faits

La société Altimum SA (anciennement : Roger Guenat SA) importe des articles de sport de montagne et les distribue au travers d’un réseau de plus de 300 revendeurs indépendants en Suisse.

En 2012, la Commission de la concurrence (COMCO) constate que la société a prescrit à ses revendeurs des prix de revente minimaux pour des articles de sport de montagne pendant plus de quatre ans et ainsi empêché que les revendeurs ne puissent se livrer à une véritable concurrence sur les prix. Pour cette raison, la COMCO lui inflige une amende d’un montant de CHF 470’000.

Altimum SA se tourne vers le Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel admet le recours et annule la décision de la COMCO (TAF, 17.12.15, B-5685/2012).… Lire la suite

La répartition des frais suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral

ATF 143 III 416 | TF, 02.06.2017, 5A_661/2016*

Faits

Un créancier réclame une somme d’argent à un débiteur devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Cette demande est déclarée irrecevable pour incompétence du tribunal et les frais et les dépens de la procédure mis à charge du créancier. Le prononcé est confirmé par l’instance d’appel laquelle met les frais de la procédure de deuxième instance ainsi que les dépens à charge du créancier appelant. Ce dernier saisit alors le Tribunal fédéral qui admet le recours, met les frais et les dépens de la procédure devant lui à charge du débiteur succombant, renvoie la cause sur le fond à la Chambre patrimoniale cantonale et « à l’autorité cantonale » en ce qui concerne les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Suite au renvoi, l’instance d’appel renvoie la décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance à la décision finale et met les dépens de la procédure de deuxième instance à charge du débiteur.

Le créancier saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la recevabilité du recours.

Droit

En admettant le recours du créancier, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre patrimoniale avait eu tort de refuser sa compétence pour traiter de la demande.… Lire la suite