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Les novas improprement dits basés sur des faits notoires

TF, 07.01.2022, 4A_376/2021

Une partie assistée d’un·e avocat·e ne peut pas se prévaloir en appel de nova improprement dits sans respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, même s’ils reposent sur des faits notoires. Elle est alors forclose. 

Faits

En 2008, une société prend à bail un local commercial à Genève, dans lequel elle exploite une discothèque. Dès le 16 mars 2020, toutes les discothèques sont fermées sur ordre du Conseil d’Etat du canton de Genève en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 11 septembre 2020, la bailleresse met la société locataire en demeure de lui verser, dans un délai de 90 jours, la somme de CHF 5’571 correspondant aux loyers et charges impayés entre avril et septembre 2020. Dans le même courrier, la bailleresse signifie aussi à la locataire que, faute de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail conformément à l’art. 257d CO. Sans réponse de la locataire, le 17 décembre 2020, la bailleresse résilie le bail pour le 31 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la locataire verse à la bailleresse la somme de CHF 8’820.

La bailleresse dépose une requête en protection dans les cas clairs (art.Lire la suite

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite

TF, 17.12.18, 4A_243/2018

Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.

Faits

Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.

Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.

Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.Lire la suite

Les faits doublement pertinents allégués dans la partie “En droit”

ATF 141 III 294 | TF, 25.06.2015, 4A_703/2014*

Faits

En se fondant sur une reconnaissance de dette, un créancier domicilié en Suisse ouvre action en paiement en Suisse contre un débiteur domicilié en Suède. La reconnaissance de dette porte sur des services que le demandeur aurait fournis en Suisse pour le compte de la mère, entretemps décédée, du défendeur, conformément à un contrat de mandat. Ce n’est que dans la partie « En droit » d’une détermination supplémentaire qui fait suite à son mémoire de demande que le demandeur a précisé la cause de la reconnaissance de dette, à savoir le contrat de mandat.

Les instances cantonales ont toutes admis leur compétence sur la base de l’art. 5 par. 1 let. b 2e tiret CL. Le défendeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il considère que les tribunaux suisses ne sont pas compétents, dès lors que le demandeur n’a pas valablement allégué la cause de sa demande. Il reproche à la cour cantonale d’avoir complété l’état de fait en violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant des faits non allégués dans la demande, mais qui ressortent de la partie « en droit » d’une détermination ultérieure.… Lire la suite