Les faits doublement pertinents allégués dans la partie “En droit”

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ATF 141 III 294 | TF, 25.06.2015, 4A_703/2014*

Faits

En se fondant sur une reconnaissance de dette, un créancier domicilié en Suisse ouvre action en paiement en Suisse contre un débiteur domicilié en Suède. La reconnaissance de dette porte sur des services que le demandeur aurait fournis en Suisse pour le compte de la mère, entretemps décédée, du défendeur, conformément à un contrat de mandat. Ce n’est que dans la partie « En droit Â» d’une détermination supplémentaire qui fait suite à son mémoire de demande que le demandeur a précisé la cause de la reconnaissance de dette, à savoir le contrat de mandat.

Les instances cantonales ont toutes admis leur compétence sur la base de l’art. 5 par. 1 let. b 2e tiret CL. Le défendeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il considère que les tribunaux suisses ne sont pas compétents, dès lors que le demandeur n’a pas valablement allégué la cause de sa demande. Il reproche à la cour cantonale d’avoir complété l’état de fait en violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant des faits non allégués dans la demande, mais qui ressortent de la partie « en droit Â» d’une détermination ultérieure.

Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur la question de savoir si un tribunal peut admettre sa compétence sur la base de l’art. 5 par. 1 let. b 2e tiret CL en se fondant uniquement sur un allégué du demandeur qui a été formulé dans la partie « En droit Â» d’une détermination supplémentaire.

Droit

En vertu de l’art. 5 par. 1 let. b 2e tiret CL, une personne domiciliée dans un État lié par la CL peut être attraite dans l’État CL dans lequel le service a été fourni ou aurait dû l’être. Le fait pertinent pour établir la compétence du juge suisse est donc celui de savoir si le demandeur a rendu un service en Suisse pour le compte du défendeur.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que c’est la loi du for (lex fori) qui détermine si le juge doit établir d’office les faits pertinents pour l’appréciation de sa compétence ou s’il peut ou doit demander aux parties de lui fournir les preuves requises.

Les faits déterminants sont soit simples, lorsqu’ils ne sont utiles qu’aux fins d’établir la compétence du tribunal, soit doublement pertinents, lorsqu’ils sont utiles afin d’établir à la fois la compétence et le bien-fondé de l’action au fond. Les faits simples doivent être prouvés par le demandeur au stade de l’examen de la compétence.

Lorsque les faits sont doublement pertinents, le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections du défendeur. En d’autres termes, au stade de l’examen de la compétence, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés. Il suffit que le demandeur les allègue correctement, de manière à ce que le tribunal soit en mesure d’apprécier sa compétence. Ce n’est qu’au stade de l’analyse éventuelle de l’action au fond que le demandeur devra prouver pleinement ces faits. La seule exception à l’application de la théorie de la double pertinence est l’abus de droit. Un tel abus existerait par exemple lorsque les allégués sont manifestement faux.

Deux situations peuvent se présenter au juge lorsqu’on est en présence de faits doublement pertinents :

  • Soit les faits n’ont pas été allégués, de sorte que le juge doit rejeter sa compétence et déclarer la demande irrecevable.
  • Soit les faits ont été allégués, de sorte que le juge doit admettre sa compétence et examiner la demande au fond. Dans cette hypothèse, deux situations peuvent à nouveau se présenter : (i) les faits qui ont été admis au stade de l’examen de la compétence peuvent se révéler infondés, à défaut d’avoir été prouvés par le demandeur. Dans ce cas, le tribunal doit non pas déclarer la demande irrecevable pour défaut de compétence, mais débouter le demandeur avec un jugement au fond avec autorité de chose jugée  ; (ii) les faits admis au stade de l’examen de la compétence ont été prouvés par le demandeur, de sorte que la procédure peut suivre son cours.

Le Tribunal fédéral en profite pour corriger une erreur qui s’était glissée dans l’arrêt TF, 4A_28/2014*, c. 4.2.2 (10.12.2014), lorsqu’il est dit que le « renvoi de l’administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu’un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé Â». Cette formulation est erronée, dès lors que, comme il a été dit, lorsque le fait doublement pertinent se révèle infondé lors de l’examen de la demande au fond, le juge ne doit pas déclarer la demande irrecevable pour défaut de compétence, mais débouter la demande par un jugement au fond avec autorité de chose jugée.

Dans le cas d’espèce, le fait doublement pertinent est le contrat de mandat puisqu’il détermine à la fois le lieu où le service a été rendu et le fondement de la reconnaissance de dette. L’existence et le contenu d’un contrat de mandat ont été allégués que dans la partie « En droit Â» de la détermination du demandeur postérieure à son mémoire de demande. Pour autant, le juge pouvait tenir compte de ce fait en vertu de son pouvoir d’examen d’office (art. 60 CPC).

Pour l’ensemble de ces raisons, la cour cantonale n’a pas violé la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant le fait doublement pertinent, selon lequel le demandeur a fourni des services en Suisse pour le compte du défendeur. Partant, le tribunal suisse du lieu où le service a été fourni est compétent pour connaître du litige.

Le recours du défendeur est rejeté.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Les faits doublement pertinents allégués dans la partie “En droit”, in : https://www.lawinside.ch/70/