La compétence du tribunal civil pour une action paulienne contre la Confédération

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ATF 143 III 395 | TF, 12.07.2017, 5A_243/2016*

Faits

Une société verse à la Confédération un montant de près de CHF 78’000’000 à titre d’impôt sur les huiles minérales. Quelques jours plus tard, la société requiert un sursis provisoire, lequel devient définitif deux mois plus tard.

Les liquidateurs de la société déposent une demande en révocation (action paulienne, art. 285 LP) auprès de l’Obergericht du canton de Berne à l’encontre de la Confédération afin que cette dernière rembourse à la société en liquidation l’impôt déjà payé. L‘Obergericht limite la procédure à la question de sa compétence et, par décision incidente, la confirme. La Confédération exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Parallèlement à cette procédure, un jour avant le dépôt de l’action paulienne les liquidateurs de la société demandent à la Confédération le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales. La Confédération rend une décision qui confirme le montant de l’impôt, décision à l’encontre de laquelle les liquidateurs forment opposition. Les liquidateurs saisissent ensuite le Tribunal administratif fédéral qui suspend la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à trancher la question de la compétence entre les juridictions civiles et administratives lorsqu’un liquidateur requiert de la Confédération le remboursement d’un impôt fédéral.

Droit

L‘Obergericht a considéré que sa compétence dérive des art. 285 ss LP et que l’art. 5 al. 1 let. f CPC (actions contre la Confédération) trouve application puisqu’il s’agit d’une action contre la Confédération. Selon ce tribunal, l’action paulienne ne dépend pas de l’objet de la demande, soit en l’occurrence le paiement des impôts fédéraux.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la distinction de la compétence entre les autorités administratives de celle des instances civiles dépend de la relation juridique en question.

La Confédération soutient que les règles de droit fiscal concernent une compétence souveraine de la Confédération, ce qui exclut la compétence des tribunaux civils.

Le Tribunal fédéral considère que les art. 285 ss LP constituent l’unique fondement qui permet au créancier de récupérer les biens qui ont été soustraits à l’exécution forcée. Que la relation juridique sous-jacente soit soumise au droit public n’y change rien et n’exclut donc pas son annulation selon les règles de la LP.

La Confédération prétend ensuite que l’annulation du paiement de l’impôt sur les huiles minérales serait exclusivement de la compétence des autorités et des juridictions administratives.

Le Tribunal fédéral rappelle que les litiges soumis à la LP sont des litiges civils, même si les actions en matière de poursuite peuvent avoir des effets réflexes en droit public. En effet, ces actions concernent la responsabilité du débiteur, laquelle est fondée sur le droit privé. Ainsi, l’action paulienne est considérée comme un litige de droit civil, même si la créance sous-jacente est soumise au droit public ou à une juridiction administrative. Dès lors, vu la nature de l’action paulienne, il n’existe aucun motif justifiant de traiter l’action contre les autorités fiscales différemment des autres actions pauliennes. Les tribunaux civils sont ainsi compétents pour juger de l’action paulienne contre la Confédération

La Confédération invoque encore le fait que l’Obergericht aurait dû retenir l’exception de litispendance. La litispendance prévue par les art. 62 ss CPC ne s’applique toutefois qu’aux procédures civiles, et non aux procédures pendantes devant les autorités administratives. Dès lors, l’Obergericht a rejeté à juste titre cette exception.

Enfin, la recourante prétend que l’Obergericht n’aurait pas dû se déclarer compétente comme instance unique supérieure pour  juger de l’action paulienne.

L’art. 5 al. 1 let. f CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les actions contre la Confédération. Cette compétence ne concerne toutefois pas toutes les actions auxquelles la Confédération est partie, mais se réfère à l’objet de l’action. Le but de cette norme, qui est de concentrer la compétence matérielle au sein d’une seule instance et d’avoir une procédure rapide, ne justifie pas de soumettre l’action paulienne contre la Confédération à une instance cantonale unique.

Dès lors, bien que les tribunaux civils soient compétents pour juger de l’action paulienne contre la Confédération, l’Obergericht n’est pas compétent en tant qu’instance cantonale unique. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, La compétence du tribunal civil pour une action paulienne contre la Confédération, in : https://www.lawinside.ch/483/