Le ballon de football qui termine par mégarde dans le jardin du voisin

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TF, 14.07.2022, 1C_32/2022

L’injonction d’un policier à un tiers tendant à la restitution d’un ballon qui a atterri dans le jardin de ce dernier, sous menace d’une peine, ne constitue ni un abus d’autorité (art. 312 CP), ni une contrainte (art. 181 CP).

Faits

Un policier ordonne à un homme vivant en face d’une cour de récréation (ci-après : le voisin) de rendre un ballon qui a atterri par mégarde dans son jardin, sous peine de se rendre coupable d’insoumission à une injonction de la police. Ce voisin dépose alors plainte pénale auprès du Ministère public de Winterthour/Unterland contre le policier pour abus d’autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Le Ministère public transmet la plainte pénale à l’Obergericht du canton de Zurich en recommandant à ce dernier de ne pas octroyer l’autorisation nécessaire à l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du policier, au motif qu’il n’y a pas de soupçon suffisant de délit.

L’Obergericht suit cette recommandation et n’accorde pas dite autorisation.

Le voisin dépose alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi déterminer si l’ordre d’un policier tendant à la restitution d’un objet égaré, sous menace d’une peine, est constitutif des infractions de contrainte (art. 181 CCP) ou d’abus d’autorité (art. 312 CP).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent subordonner à autorisation l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités, pour des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le législateur zurichois a fait usage de cette possibilité et a désigné l’Obergericht en tant qu’autorité compétente (§ 148 de la loi zurichoise sur l’organisation des tribunaux et des autorités en procédure civile et pénale [GOG/ZU] ; LS 211.1).

Conformément à la jurisprudence, l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP suppose qu’il soit un minimum crédible qu’un fonctionnaire a outrepassé ses compétences, abusé de ses devoirs de fonction ou adopté un autre comportement ayant des conséquences pénales. Il faut également que suffisamment d’indices démontrent qu’un acte punissable a été commis. Comme la décision relative à l’octroi de l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale précède celle relative à l’ouverture d’une procédure pénale ou au classement d’une procédure pénale déjà ouverte, l’autorité compétente doit accorder l’autorisation même si la probabilité d’un classement est supérieure à celle d’une condamnation.

Se rend coupable de contrainte (art. 181 CP) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs.

Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent punissables les membres de l’autorité ou les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Dans le canton de Zurich, c’est la loi zurichoise sur la police (PolG/ZH ; LS 550.1) qui règle les tâches de la police. À teneur du § 3 al. 1 PolG/ZH, la police contribue, par l’information, le conseil, la présence visible et autres mesures adéquates, au maintien de l’ordre public.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la sommation du policier visait à rétablir la propriété du ballon, respectivement à maintenir l’ordre public. Elle s’inscrit par conséquent dans le cercle des tâches, au sens du § 3 al. 1 PolG/ZH, de ce dernier. Cette disposition ne subordonne pas l’intervention de la police à une atteinte préalable à la sécurité et à l’ordre publics. Le policier n’a ainsi pas outrepassé ses compétences. Le fait d’avoir tenté de régler la situation par une discussion directe semblait en l’état d’autant plus adéquat que le voisin avait déjà dénoncé, pour violation de domicile ou dommages à la propriété, environ trente personnes qui avaient perdu leur ballon et voulu le récupérer.

Quant au fait que le ballon ait éventuellement causé des dommages, ce que le voisin semble sous-entendre, cela ne suffit pas à justifier sa rétention. Cas-échéant, il appartient au voisin de réclamer réparation du dommage occasionné en se fondant sur les art. 41 ss CO.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que, même si le voisin a pu se sentir, dans une certaine mesure, contraint par l’ordre du policier, on ne saurait parler de contrainte illicite, de menace de préjudice grave, de l’obtention ou de la procuration à un tiers d’un avantage illicite, ou encore d’usage abusif du pouvoir de fonction. Or, de tels éléments sont nécessaires pour conclure à l’existence d’indices d’un comportement pénalement répréhensible. L’injonction du policier, avec ou sans menace d’une peine, ne remplit ainsi ni les conditions de l’abus d’autorité (art. 312 CP), ni celles de la contrainte (art. 181 CP).

Partant, le Tribunal fédéral conclut que c’est à juste titre que l’Obergericht n’a pas délivré l’autorisation permettant d’ouvrir une poursuite pénale.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Elena Turrini, Le ballon de football qui termine par mégarde dans le jardin du voisin, in : https://www.lawinside.ch/1252/