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La renonciation à porter plainte pénale et le droit à l’information de la victime

TF, 08.08.2022, 1B_694/2021

La renonciation à porter plainte au sens de l’art. 120 CPP n’est pas définitive lorsque la personne a été induite à faire sa déclaration par une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP p.an.). Tel est notamment le cas lorsque la victime n’a pas été informée de ses droits conformément à la LAVI (art. 305 CPP).

Faits

Le 13 février 2021, un ressortissant marocain, requérant d’asile en Suisse, arrive en état d’ébriété au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry à Neuchâtel. Deux agents de sécurité privés le placent dans un container de dégrisement, dans lequel se trouvent déjà deux autres personnes.

Peu de temps après, une altercation survient entre les trois individus. Torse nu et agité, le ressortissant marocain est placé par les agents dans un autre container qui n’a pas été préalablement chauffé. Il subit un malaise et est emmené à l’hôpital en ambulance.

Le lendemain, il est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence d’un interprète. En début d’audition, la police ne l’informe pas de ses droits en qualité de victime et lui indique qu’il peut être assisté d’un avocat de son choix, à ses frais.… Lire la suite

L’accès par l’employeur aux messages WhatsApp de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Une employeuse qui accède aux messages privés d’un employé porte atteinte à la personnalité de l’employé. La nécessité de recueillir des preuves en prévision d’un procès ne permet pas de s’affranchir des principes généraux de la LPD. L’employeur doit ainsi procéder d’abord à des moyens d’investigations moins intrusifs.

L’employeuse qui partage avec plusieurs personnes des éléments de la sphère privée, voire intime (en particulier des éléments à caractère sexuel), d’un employé peut être condamnée au paiement d’une indemnité pour tort moral (art. 49 CO).

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone et un ordinateur portables qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone et son ordinateur portables après avoir préalablement réinitialisé le téléphone. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.… Lire la suite

Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante

ATF 147 I 386 | TF, 27.06.2021, 6B_1177/2020*

Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions.

S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (art. 319 al. 1 let. c CPP cum art. 15 CP).

Faits

Deux individus portent plainte l’un contre l’autre après s’être retrouvés dans une altercation. Une instruction pénale est ouverte contre chacun des deux protagonistes, notamment pour lésions corporelles simples.

Le Ministère public ordonne le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples dirigée contre le deuxième protagoniste en application des art. 15 CP et art. 319 al. 1 let. c CPP. Il retient en outre qu’en usant son spray au poivre et en donnant un coup de pied, celui-ci s’était défendu de manière proportionnée alors qu’il avait été agressé par le premier individu et le fils de ce dernier.… Lire la suite

L’étendue d’une plainte pénale pour violation de domicile à l’encontre d’une journaliste

ATF 147 IV 199 | TF, 25.03.2021, 6B_1214/2020*

Le comportement d’un groupe de squatteurs qui occupe une maison ne peut pas être imputé à une journaliste qui y pénètre dans le seul but de rédiger un reportage sur la situation. Partant, la plainte pénale pour violation de domicile déposée par le propriétaire à l’encontre des squatteurs ne vaut pas envers la journaliste.

Faits

En avril 2016, des squatteurs occupent une maison à Lucerne. La société propriétaire dépose une plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. Le même jour, une journaliste se rend sur la propriété et pénètre dans l’immeuble afin de rédiger un reportage sur la situation. L’article est publié le lendemain.

Le Ministère public de Lucerne rend une ordonnance pénale, condamnant la journaliste à 5 jours-amende à CHF 90 ainsi qu’à une amende de CHF 100 pour violation de domicile. La journaliste fait opposition et le Ministère public classe la procédure au motif qu’elle avait pénétré dans la maison dans sa fonction de journaliste et qu’elle l’avait quittée après avoir récolté les informations sur l’occupation.

Le Tribunal cantonal de Lucerne admet cependant le recours de la société propriétaire contre l’ordonnance de classement. Le Ministère public rend donc une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de la journaliste pour violation de domicile, la condamnant à 5 jours-amende à CHF 90 et à une amende de CHF 100.… Lire la suite

Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées.… Lire la suite