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La bonne foi dans l’indication erronée d’un délai de recours

ATF 141 III 270 | TF, 17.06.2015, 5A_878/2014*

Faits

Dans le cadre d’une action révocatoire faisant suite à un prononcé de faillite d’une société anonyme, les défendeurs obtiennent du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale parallèle. Le jugement incident a été notifié le 22 mai 2014 aux parties. Dans la section consacrée aux voies de droit, le jugement indiquait que les parties pouvaient déposer un recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision.

Par recours déposé le 19 juin 2014 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur conclut à l’annulation du jugement incident de suspension. La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement incident conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Contre cette décision, le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il demande que l’arrêt de la Chambre des recours soit annulé et que celle-ci entre en matière sur son recours, en vertu du principe de la protection de la bonne foi.… Lire la suite

La relation entre les art. 160 CPC et 8a LP

ATF 141 III 281 | TF, 22.05.2015, 5A_552/2014*

Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ouvre action en responsabilité contre l’organe de révision de la société. L’organe de révision demande à l’administration de la faillite de lui laisser consulter les procès-verbaux et le registre de l’office des faillites, afin de pouvoir assurer sa défense. L’administration de la faillite rejette la demande.

Statuant sur plainte de la société de révision (art. 17 LP), l’autorité de surveillance ordonne à l’administration de la faillite de laisser la société de révision consulter les dossiers. Sur recours de l’administration de la faillite, l’Obergericht de Zurich casse cette décision et rejette la demande de consultation de la société de révision.

En substance, l’Obergericht retient que compte tenu du fait qu’un procès civil existait entre la société de révision et la masse en faillite, la société de révision ne pouvait pas bénéficier du droit de consultation de l’art. 8a LP, mais devait demander au juge civil la production de titre sur la base de l’art. 160 al. 1 let. b CPC. Ainsi, l’Obergericht considère que l’art. 160 CPC exclut l’application de l’art. 8a LP.

De son côté, la société de révision estime que les art.Lire la suite

Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I)

ATF 141 III 20 | TF, 23.01.2015, 4A_463/2014*

Faits

Un bailleur actionne en paiement son locataire en procédure simplifiée. Il perd en première et deuxième instance. Le Tribunal cantonal le condamne à verser au locataire des dépens qui couvrent aussi la procédure de conciliation.

Le bailleur recourt au Tribunal fédéral et conteste être tenu aux dépens pour la procédure de conciliation. Il invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC, qui dispose qu’ « [i]l n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. […] ».

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le juge du fond peut allouer des dépens pour une procédure de conciliation, lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la question de savoir si des dépens peuvent être alloués par le juge du fond est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent que l’art. 113 al. 1 CPC interdit uniquement au juge de la conciliation d’allouer des dépens. D’autres sont d’avis que l’exclusion de l’art. 113 al. 1 CPC est absolue, de sorte qu’elle vise aussi bien l’hypothèse d’une conciliation réussie (pas de dépens alloués par le juge de la conciliation) que celle d’un échec de conciliation (pas de dépens alloués par le juge du fond).… Lire la suite