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L’assistance judiciaire et le retrait de la prévoyance sous forme de capital

ATF 144 III 531 | TF, 05.10.2018, 4A_362/2018* 

Une personne qui retire sa prévoyance sous forme de capital doit se faire imputer cette dernière en tant que fortune à prendre en compte pour le calcul du droit aux prestations de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC.

Faits

Dans le cadre d’une procédure devant la Cour des assurances sociales du canton de Zurich portant sur l’assurance collective indemnité journalière, un justiciable demande l’assistance judiciaire ainsi que la nomination d’office d’un conseil juridique. La Cour rejette la demande d’assistance judiciaire puisque la procédure concernant l’assurance collective indemnité journalière est de toute façon gratuite. Elle rejette également la demande de nomination d’office d’un conseil juridique. En effet, le justiciable n’est pas indigent puisqu’il dispose de CHF 180’000 de prestation de sortie, laquelle lui a été versée sous forme de capital.

Le justiciable recourt au Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision. Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si le retrait sous forme de capital de la prévoyance professionnelle doit être imputé sur la fortune et pris en compte lors de l’examen de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC ou si ce capital retiré doit, compte tenu de l’espérance de vie moyenne, être converti en une rente et être imputé pro rata temporis en tant que revenu.… Lire la suite

L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)

ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*

Faits

Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.

Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.

Droit

En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art.Lire la suite

L’assistance judiciaire partielle

ATF 141 III 369TF, 27.08.15, 5A_997/2014*

Faits

Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).

Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.

Droit

L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique).… Lire la suite

L’expulsion du locataire en procédure pour cas clairs

ATF 141 III 262 | TF, 11.08.2015, 4A_184/2015*

Faits

Deux sociétés concluent un contrat de bail portant sur un local commercial à Zurich. Le 12 novembre 2014, la société bailleresse résilie le contrat pour le 31 décembre 2014 en invoquant la demeure du locataire pour le paiement du loyer (art. 257d CO). Le 9 janvier 2015, elle introduit une requête d’expulsion en procédure pour cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.

La société locataire s’y oppose en soutenant qu’elle a déposé le 18 décembre 2014 une action en annulation du congé qui est encore pendante devant l’autorité de conciliation. Selon la locataire, l’art. 64 al. 1 lit. a CPC empêcherait de déposer une requête d’expulsion selon la procédure réservée aux cas clairs en raison du lien de litispendance.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher la question de savoir si une action en protection contre les congés basée sur l’art. 271 ss CO empêche une procédure d’expulsion parallèle introduite selon l’art. 257 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il avait déjà implicitement admis qu’un tribunal pouvait statuer sur une demande d’expulsion selon la procédure réservée pour cas clairs, même si le locataire avait attaqué la résiliation extraordinaire dans une autre procédure et que cette procédure était encore pendante.… Lire la suite

L’amende pour cause de défaut du défendeur en conciliation

ATF 141 III 265 | TF, 23.06.2015, 4A_510/2014*

Faits

Deux bailleurs engagés en tant que défendeurs dans cinq procédures contre des locataires se voient notifier cinq amendes disciplinaires de 200 francs chacune par l’autorité de conciliation en raison de leur absence aux procédures de conciliation. Les cinq décisions se fondent sur l’art. 128 CPC.

Les recours formés par les bailleurs contre ces cinq décisions sont tous rejetés par une seule décision de l’instance cantonale de recours. Contre cette décision, les bailleurs forment un recours en matière civile auprès le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si une autorité de conciliation peut sanctionner l’absence d’un défendeur dans une procédure de conciliation par une amende disciplinaire sur la base de l’art. 128 CPC.

Droit

L’amende disciplinaire en procédure civile est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 93 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse de 15’000 francs n’est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours est toutefois recevable, dès lors qu’on est en présence d’une question juridique de principe (art.Lire la suite