L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC)
ATF 141 III 481 | TF, 14.10.2015, 4A_205/2015*
Faits
Un demandeur ouvre action en libération de dette devant un tribunal qui se déclare incompétent. Dans les vingt jours qui suivent, le demandeur dépose l’action – dont le contenu a été légèrement modifié – devant le tribunal compétent. Celui-ci refuse pourtant d’entrer en matière, car il considère que les conditions de l’art. 63 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu du fait que le demandeur a modifié le contenu de son action en libération de dette initialement déposée devant le tribunal incompétent.
Le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le fait que le demandeur modifie sa demande initialement déposée devant un tribunal incompétent l’empêche de bénéficier de la sauvegarde du délai de l’art. 63 al. 1 CPC.
Droit
En vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a pas eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’art. 63 al. 1 CPC impose que la demande ait un contenu en tout point similaire à celui de la demande initiale ou si le demandeur a le droit de la modifier, même légèrement. Selon la doctrine majoritaire, l’art. 63 al. 1 CPC n’est applicable que si le demandeur dépose exactement la même demande qu’il avait initialement déposée devant le tribunal incompétent. Un auteur considère toutefois qu’on doit admettre pour des raisons d’économie de procédure certaines formes de modification.
Le Tribunal fédéral rejoint la doctrine majoritaire. Il considère que l’art. 63 al. 1 CPC ne trouve application que lorsque le demandeur réintroduit exactement la même demande que celle qu’il avait initialement introduite devant l’instance incompétente. S’il modifie sa demande, il ne peut bénéficier de l’art. 63 al. 1 CPC. Son action sera ainsi déclarée irrecevable si elle ne respecte pas le délai légal qui lui est applicable. Bien évidemment, le demandeur peut joindre à sa demande réintroduite devant l’instance compétente un texte qui explique qu’il avait initialement introduit la demande devant l’autorité incompétente et qu’il souhaite se prévaloir de l’art. 63 al. 1 CPC.
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le demandeur avait modifié son action lorsqu’il l’a réintroduite devant l’instance compétente. Partant, il ne peut pas bénéficier de l’art. 63 al. 1 CPC. Ainsi, son action en libération de dette devant le tribunal compétent est irrecevable, compte tenu du fait qu’elle a été déposée plus de 20 jours après la mainlevée (cf. art. 83 al. 2 LP).
Proposition de citation : Alborz Tolou, L’incompétence du tribunal et la litispendance (art. 63 CPC), in : https://www.lawinside.ch/107/
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