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L’accès à un document officiel lors d’une procédure pendante

ATF 147 I 47TF, 12.01.2021, 1C_367/2020*

Le fait qu’un document officiel soit dans le dossier d’une procédure civile ou pénale pendante ne rend pas pour autant la LTrans inapplicable. Seuls les documents qui font partie de la procédure au sens strict sont exclus de la LTrans.

Faits

Le Conseil d’État neuchâtelois ordonne un audit concernant la gouvernance de deux sociétés subventionnées par le canton de Neuchâtel. L’audit révèle notamment des dysfonctionnements dans la gestion des affaires des sociétés. Après que l’audit lui a été remis par le Conseil d’État, le Ministère public ouvre une procédure pénale contre l’ancien directeur des deux sociétés. Le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers acquitte le directeur, mais le Ministère public fait appel.

En parallèle, le directeur actionne une des deux sociétés pour licenciement abusif. Il produit l’audit dans la procédure.

Enfin, une société détenant un quotidien saisit la Commission de la protection des données et de la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel afin d’avoir accès à l’audit. Alors qu’elle rend une décision favorable, le Tribunal cantonal neuchâtelois considère que la demande du journal est irrecevable. En effet, tant que des procédures pénale et civile sont en cours, la Commission ne serait pas compétente.… Lire la suite

La compensation de l’indemnité pour détention illicite avec les frais de procédure

ATF 147 IV 55TF, 13.11.20, 6B_117/2020*

Dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ne peut pas être compensée avec les frais de procédure sans l’accord du créancier.

Faits

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud constate l’illicéité des conditions de détention provisoire d’un détenu pendant 27 jours.

Par demande déposée devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, le détenu conclut à ce que l’État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de CHF 5’400 avec intérêts au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le Juge de paix condamne l’État de Vaud à verser la somme de CHF 1’350 avec intérêts mais exclut la compensation de cette dette (requise par l’État de Vaud) avec la créance correspondant aux frais de procédure dus par le détenu.

Statuant sur les recours formés par le détenu (portant sur le montant de l’indemnité) et par l’État de Vaud (portant sur la compensation) le Tribunal cantonal vaudois les rejette tous deux. L’État de Vaud forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’indemnisation en cas de note de frais tardive

ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020*

Lorsque l’autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu – par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l’expiration du délai imparti à cet effet – peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l’indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d’office.

Faits

Suite à une querelle de quartier, le Ministère public du canton de Thurgovie ouvre une procédure pénale à l’encontre de plusieurs individus. Par la suite, la procédure est toutefois classée. Le Ministère public met alors les frais à la charge de l’État, mais ne verse pas d’indemnité pour frais de défense à un prévenu représenté par un avocat et également partie plaignante dans cette affaire.

Le prévenu précité recourt contre la décision du Ministère public, mettant notamment en cause le refus d’indemnisation et concluant à ce qu’il lui soit versé une indemnité à hauteur d’environ CHF 6’700. Le Tribunal cantonal thurgovien rejette le recours, concluant à une renonciation implicite à l’indemnisation en raison du fait que la note de frais de l’avocat n’a été déposée qu’après l’expiration du délai imparti – et prolongé – à cet effet (plus précisément cinq jours après l’expiration du délai fixé par le Ministère public et le lendemain de l’ordonnance de classement). … Lire la suite

Le recours abstrait contre la Loi sur la police bernoise (III/III)

ATF 147 I 103 | TF, 29.04.2020, 1C_181/2019*

Il convient d’abroger les dispositions de la nouvelle LPol/BE concernant l’utilisation d’appareils de surveillance GPS dans un but de prévention des infractions. Les mesures de surveillances prises par la police en vue de la détection et de la prévention des infractions doivent être soumises à des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le CPP (art. 269 ss CPP) en matière de procédure pénale, sans quoi elles violent les art. 13 Cst. et 8 CEDH.

 Faits

Le 27 mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne vote une révision totale de sa Loi sur la Police (ci-après : LPol/BE). De nombreuses associations – notamment le Parti socialiste bernois, Les Verts (BE) et Unia – forment un recours abstrait en matière de droit public contre cette loi auprès du Tribunal fédéral. Les recourantes requièrent l’abrogation des nouvelles dispositions sur (1) la répartition des frais engendrés par les manifestations avec actes de violence, (2) les mesures de renvoi et d’interdiction d’accès et (3) les mesures de surveillance.

Le présent résumé porte sur la troisième catégorie de dispositions litigieuses. Sur ce point, la nouvelle loi bernoise confère à la police cantonale la compétence de surveiller secrètement les individus dans les endroits généralement accessibles, y compris de faire des enregistrements visuels ou sonores.… Lire la suite

La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine

ATF 146 IV 136TF, 29.01.20, 1B_6/2020*

S’agissant du risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine graves qui toucheraient les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Faits

Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le prévenu s’oppose sans succès à la prolongation de sa détention provisoire, celle-ci étant finalement confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich en raison d’un prétendu risque de récidive. 

Le prévenu interjette recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur les circonstances permettant d’ordonner et de prolonger la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.

Droit

À teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive).… Lire la suite