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Les conditions de la levée du secret de l’avocat

ATF 142 II 307TF, 09.05.2016, 2C_586/2015*

Faits

Un avocat est l’exécuteur testamentaire d’un avocat décédé. Afin de faire valoir une créance d’honoraires de 2’500 francs que l’avocat décédé avait contre un client, l’exécuteur testamentaire demande à l’autorité de surveillance du canton de Zoug de lever le secret de l’avocat.

L’autorité de surveillance accepte la requête qui est ensuite confirmée par l’Obergericht du canton de Zoug. Le client interjette un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions de la levée du secret de l’avocat.

Droit

En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession.

Le secret de l’avocat poursuit un but d’intérêt public. Il vise à assurer l’accès à la justice dans un état de droit. Le justiciable doit en effet avoir confiance en son avocat avant de pouvoir s’ouvrir sans réserve à lui. Le secret de l’avocat comporte également un aspect individuel, qui comprend non seulement l’obligation de l’avocat de garder confidentielles toutes les informations qu’il reçoit de son client dans le cadre de son activité, mais aussi le droit du client à la confidentialité de ces informations.… Lire la suite

Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission

ATF 142 III 129 | TF, 09.02.2016, 4A_412/2015*

Faits

Une société de vente aux enchères promet à un particulier d’exécuter la vente de sa collection de pièces philatéliques. Selon les termes du contrat, la société doit percevoir une commission fixée à 20 % du prix d’adjudication. Avant de remettre la collection à la société pour qu’elle exécute la vente, le particulier vend la collection à un tiers à un prix de 1’500’000 euros.

La société ouvre action contre le particulier en paiement de 400’000 euros, soit la commission de 20 % calculée sur une valeur de la collection estimée à 2’000’000 d’euros. Les instances cantonales rejettent la demande.

La société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le droit à la rémunération du commissionnaire.

Droit

Les parties sont liées par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Selon l’art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due dans deux hypothèses.

La première hypothèse visée par l’art. 432 al. 1 CO fait naître le droit à la provision lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que l’acquéreur en a payé le prix. La seconde hypothèse prévue est celle lorsque le commissionnaire à certes vendu la chose, mais que l’exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant.… Lire la suite