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La fixation de seuils pour déterminer la gravité de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 148a CP)

ATF 149 IV 273 | TF, 27.04.2023, 6B_1108/2021*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence concernant les cas de peu de gravité d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). En dessous de CHF 3’000, il convient de partir du principe qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité, qui n’est donc pas susceptible d’entraîner une expulsion. Au-delà de CHF 36’000, un cas de peu de gravité est en principe exclu. Entre ces deux montants, l’examen de la gravité se fera au cas par cas.

Faits

Le Bezirksgericht de Zurich condamne un homme à une peine pécuniaire pour avoir indûment obtenu des prestations de l’aide sociale (art. 148a CP). Il prononce également une expulsion pour cinq ans. Sur appel, l’Obergericht réduit la durée de la peine pécuniaire, mais confirme le jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité et l’expulsion.

Le concerné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant à être condamné pour un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP, et ainsi à n’être sanctionné que par une amende. Le Tribunal fédéral est donc amené à préciser sa jurisprudence concernant la définition des cas de peu de gravité en cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.… Lire la suite