Le séquestre portant sur des biens d’une succession indivise

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ATF 149 III 34TF, 31.10.2022, 5A_103/2022*

L’absence d’exécution du séquestre du vivant du défunt n’exclut pas nécessairement la possibilité de séquestrer des biens d’une succession indivise. Par conséquent, la demande de séquestre peut être dirigée contre la succession indivise (art. 49 LP) si les biens du défunt situés en Suisse au moment du décès auraient pu être séquestrés et qu’un for de poursuite (art. 52 LP) aurait ainsi pu être créé.

Faits

Un individu dépose une demande de séquestre à l’encontre de la succession de son frère défunt. Il requiert le séquestre de valeurs patrimoniales qui appartenaient à son frère. Simultanément, il dépose une demande de déclaration d’exequatur d’un jugement statuant sur un litige l’opposant à son frère et rendu avant le décès de ce dernier par un tribunal d’un État membre de la Convention de Lugano.

Le Bezirksgericht de Zurich rejette la demande de séquestre et n’entre pas en matière sur la demande d’exequatur simultanée, faute d’intérêt digne de protection. Le frère du défunt recourt contre ce jugement auprès de l’Obergericht zurichois, qui rejette le recours.

Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si le séquestre au sens de l’art. 52 LP doit déjà avoir été exécuté du vivant du défunt pour que la succession indivise puisse être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP.

Droit

À teneur de l’art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

In casu, le défunt est décédé à l’étranger dans son État de domicile, de sorte que seul le for de poursuite spécial du séquestre (art. 52 LP) entre en ligne de compte. Conformément à l’art. 52 LP, la poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve. Le for de la poursuite après séquestre (art. 52 LP) suppose donc qu’une ordonnance de séquestre valable ait été rendue. Se pose dès lors la question de savoir si le séquestre au sens de l’art. 52 LP doit déjà avoir été exécuté du vivant du défunt pour que la succession indivise puisse être poursuivie sur la base de l‘art. 49 LP.

Abandonnant sa jurisprudence de longue date, l’Obergericht zurichois interprète littéralement l’art. 52 LP selon lequel la succession peut être “poursuivie” au lieu où le défunt “pouvait être poursuivi” au moment de son décès, et en déduit que le for du séquestre (art. 52 LP) doit effectivement exister au moment du décès, ce qui présuppose que le séquestre ait déjà été exécuté du vivant du défunt.

Le Tribunal fédéral commence par se pencher sur la question plus générale de savoir si un séquestre peut être prononcé contre une succession indivise. Jusqu’à présent, la jurisprudence cantonale (notamment zurichoise) et fédérale l’admettent. En revanche, la doctrine est divisée. Une partie s’y oppose en se basant sur l’ATF 120 III 39 et en soutenant que le séquestre présuppose que le débiteur soit encore en vie. Une autre partie de la doctrine argumente qu’une poursuite contre une succession indivise est possible de manière générale et que, par conséquent, la possibilité d’une mesure conservatoire doit également subsister.

Le Tribunal fédéral constate que l’art. 49 LP ne parle que de “poursuite”, mais ne prévoit pas explicitement le séquestre contre la succession indivise. Ainsi, bien qu’il confère à la succession indivise avant tout la capacité de poursuite passive, l’art. 49 LP n’exclut pas nécessairement la possibilité d’obtenir un séquestre des biens relatifs à celle-ci. Par ailleurs, le Tribunal fédéral note que l’art. 49 LP constitue une disposition particulière, en ce sens qu’elle entraîne une responsabilité matérielle de tous les héritiers, tant que le partage de la succession n’a pas eu lieu, qu’une liquidation officielle n’a pas été effectuée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée. Ce n’est donc que dans ces limites étroites que le créancier peut agir, soit lorsqu’il n’est pas encore clair qui est l’héritier ou lorsque les héritiers habitent à l’étranger et que la succession est dispersée après le partage. On ne peut dès lors pas en déduire qu’un séquestre n’est possible que du vivant du défunt.

Ainsi, contrairement à l’avis de l’Obergericht, le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence zurichoise établie depuis de nombreuses années. Un séquestre garantit une exécution future. Tant qu’une succession peut être poursuivie, la garantie de l’exécution (le séquestre) doit également être possible.

Partant, l’art. 49 LP ne s’oppose pas à ce qu’une demande de séquestre soit dirigée contre une succession indivise si les biens du défunt situés en Suisse au moment du décès auraient pu être séquestrés et qu’un for de poursuite (art. 52 LP) aurait ainsi pu être créé. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt de l’Obergericht et renvoie l’affaire à la première instance pour qu’elle statue sur la demande de déclaration de force exécutoire selon les art. 38 ss CL ainsi que sur la demande de séquestre qui pourrait éventuellement découler de celle-ci.

Note

Outre les développements précités, cet arrêt contient plusieurs rappels en matière de séquestre et d’exequatur dans le cadre de la Convention de Lugano (pour un résumé de ces éléments, cf. swissblawg.ch/2022/12).

Proposition de citation : Ariane Legler, Le séquestre portant sur des biens d’une succession indivise, in : www.lawinside.ch/1267/