La tenue d’une audience publique en cas de sanctions administratives

Télécharger en PDF

TF, 14.11.2023, 2C_384/2022

Les garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH s’appliquent aux procédures de sanctions administratives lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et obligations privés de l’administré. Si l’instance de recours est le premier tribunal à traiter de l’affaire, elle doit respecter les garanties en question ; en particulier, sauf exception, elle doit tenir une audience publique lorsque l’administré en fait la demande.

Faits

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) accorde un agrément d’expert-réviseur ainsi qu’un agrément d’audit à un professionnel selon les lois sur les marchés financiers. À la suite d’un contrôle, l’ASR rend deux rapports d’inspection sur l’activité de l’expert-réviseur. Le premier concerne l’audit financier et constate des violations des règles sur l’indépendance dans l’exécution d’un mandat. Le second concerne l’audit prudentiel et constate des lacunes importantes de surveillance dans l’exécution d’un mandat.

L’ASR révoque par décision les agréments d’expert-réviseur et d’audit du professionnel pour une durée de quatre ans. Ce dernier forme recours au Tribunal administratif fédéral, lequel réduit la durée de la révocation de l’agrément à trois ans mais rejette le recours pour le reste. L’expert-réviseur forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la tenue d’une audience publique dans une procédure de retrait d’agrément.

Droit

Le recourant se plaint en substance d’un défaut d’audience publique et de la violation de l’art. 6 para. 1 CEDH. L’instance précédente a estimé que le retrait d’agrément constitue une mesure administrative sans caractère pénal, ce qui exclut que les garanties de la CEDH s’appliquent au litige.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 6 para. 1 CEDH confère un droit à ce que toute cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial. Ces garanties s’appliquent aux jugements qui traitent de droits et obligations civils ainsi que ceux qui portent sur des accusations en matière pénale. La notion de droits civils s’étend également aux jugements administratifs lorsque leurs conséquences influent de manière importante sur des droits et obligations privés d’un particulier : une autorisation de pratiquer constitue par exemple un tel cas (ATF 147 I 219, consid. 2.2.1 ; 131 I 467, consid. 2.5). En l’espèce, le recourant n’a pas pu travailler pendant plusieurs années à cause de la sanction infligée ; cette décision a fortement porté atteinte à ses droits et obligations sur le plan civil. Partant, le recourant peut se prévaloir des garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH dans la présente affaire.

Reste à examiner si le recourant pouvait exiger la tenue d’une audience publique.

Les audiences publiques s’avèrent primordiales tant pour les particuliers que pour la confiance en la justice qu’elles génèrent pour le public. Sur le principe, le particulier doit disposer d’au moins une audience publique pour plaider sa cause ; si la première instance n’a pas offert cette possibilité, alors l’instance de recours doit respecter les garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH (ATF 147 I 219, consid. 2.3.1  ; 126 I 228, consid. 3a). Pour obtenir une audience publique, l’administré doit la demander de manière claire et sans équivoque. L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue : le juge écarte les demandes lorsqu’il n’existe pas de raison de tenir une audience, par exemple en cas de recours manifestement infondé ou, au contraire, manifestement bien fondé. Le juge peut également renoncer à une audience lorsque le litige se concentre avant tout sur des questions de droit à l’exclusion de questions d’appréciation ou de crédibilité des preuves.

En l’espèce, le Tribunal fédéral administratif a connu de l’affaire en tant que premier tribunal ; la procédure de recours qu’il a menée devait respecter les garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH. Le recourant a valablement sollicité la tenue d’une audience. Par ailleurs, aucun motif ou aucune exception ne justifiait un refus d’audience publique. Par voie de conséquence, refuser de tenir une audience publique violait l’art. 6 para. 1 CEDH. Ce vice de procédure entraîne l’annulation du jugement, indépendamment des chances de succès du recourant (ATF 134 I 331, consid. 3.1).

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire au Tribunal administratif fédéral afin qu’il tienne une audience publique.

Note

En ce qui concerne la recevabilité du recours, il se pose la question de l’intérêt pratique et actuel du recourant à l’examen de son cas. En effet, le Tribunal fédéral constate qu’au moment où il traite de l’affaire, la sanction est déjà échue et le recourant a obtenu son nouvel agrément d’expert-réviseur. Néanmoins, une telle sanction atteint la réputation de l’expert-réviseur ; or, une réputation irréprochable constitue l’une des conditions pour pratiquer l’activité précitée (art. 4 al. 1 LSR). Admettre le recours permettrait d’atténuer les conséquences néfastes de la sanction sur la réputation de l’expert. Par ailleurs, l’ASR n’a pas octroyé d’agrément d’audit au recourant depuis la levée de la sanction. Pour ces deux objets, le recourant dispose ainsi d’un intérêt pratique et actuel à voir son recours traité ; partant, le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours.

Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La tenue d’une audience publique en cas de sanctions administratives, in : www.lawinside.ch/1396/