La prescription d’une diffamation par publication internet

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ATF 142 IV 18TF, 02.12.2015, 6B_473/2015*

Faits

Une personne se rend coupable de diffamation (art. 173 CP) pour un post qu’elle a publié sur un blog. La cour d’appel renverse ce jugement en acquittant le prévenu au motif que l’infraction serait prescrite (cf. art. 98 let. a CP).

Sur recours du ministère public, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur le délai de prescription applicable à une diffamation perpétrée par une publication sur internet.

Droit

Le délai de prescription applicable aux délits contre l’honneur est de quatre ans (cf. art. 178 al. 1 CP). La prescription court (art. 98 CP) : (let. a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; (let. b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; (let. c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Le ministère public reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir retenu en tant que dies a quo le moment où le post litigieux a été effacé du site internet (art. 98 let. c CP). Il soutient que la jurisprudence fédérale qualifiant les infractions contre l’honneur d’infractions instantanées ne devrait pas s’appliquer aux publications sur internet, ce d’autant que l’auteur choisit parfois délibérément de ne pas effacer l’article publié.

Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit (ATF 135 IV 6, c. 3.2). Le Tribunal fédéral a nié le caractère continu des infractions contre l’honneur par ex. dans le cas de la publication d’un livre (TF, 02.06.2007, 6B_67/2007) ou d’un article de presse (ATF 97 IV 153). Il a considéré que l’acte punissable de l’auteur – soit le fait de publier en tant que tel – était limité dans le temps, et ce, en dépit du fait que l’auteur n’avait rien fait par la suite pour retirer ou corriger la publication.

En accord avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence et retient en tant que dies a quo le jour de la publication du post (art. 98 let. a CP). Il refuse ainsi de distinguer une publication sur papier d’une publication sur internet, en considérant que dans les deux cas le texte diffamatoire est visible pour une certaine période après sa publication et que l’auteur a la possibilité d’intervenir pour bloquer sa diffusion ou corriger le message. Il conclut que même s’agissant d’une publication sur internet il n’existe aucun élément de continuité de l’infraction suffisant à admettre une infraction continue, soit en particulier un comportement supplémentaire de l’auteur visant la poursuite de l’état délictueux, comme une prolongation de la durée de la publication.

L’application de l’art. 98 let. a CP étant confirmée, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, La prescription d’une diffamation par publication internet, in : www.lawinside.ch/142/