Assistance au suicide : la LPTh était-elle applicable ?

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TF, 09.12.2021, 6B_646/2020

Lorsqu’un médecin prescrit une substance comme le pentobarbital, soumis à contrôle selon la législation en matière de stupéfiants, en vue du suicide assisté d’une personne ne souffrant d’aucune pathologie, son comportement ne relève pas de la LPTh, mais éventuellement de la LStup. En pareilles circonstances, cette loi prime la LPTh, en tant que lex specialis, en tout cas dans l’optique d’une application des dispositions pénales contenues dans ces lois (art. 1b LStup).

Faits

En 2017, une dame âgée se trouvant en bonne santé et ne souffrant d’aucune maladie met fin à ses jours en même temps que son mari, auquel elle ne souhaitait pas survivre, avec l’aide d’une association. Pour ce faire, elle ingère du pentobarbital de sodium (ci-après : pentobarbital) prescrit par un médecin retraité exerçant au sein de l’association.

Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne ce médecin pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh-2014 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). La Cour de justice genevoise confirme ce jugement.

Le prévenu interjette alors un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la remise de pentobarbital à une personne qui ne souffre d‘aucune pathologie physique ou psychique en vue de son suicide (suicide-bilan ou Bilanzsuizid) relève d’un comportement pénalement réprimé par la LPTh.

Droit

La LPTh s’applique aux opérations en rapport avec les produits thérapeutiques, soit les médicaments et dispositifs médicaux, et aux stupéfiants visés par la LStup lorsqu’ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (art. 2 al. 1 LPTh). Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh, les médicaments sont des produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps. Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux (art. 3 al. 1 LPTh). L’art. 86 al. 1 let. a LPTh-2014 réprime quiconque, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du CP ou de la LStup, met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il néglige son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques.

En l’espèce, le médecin a prescrit du pentobarbital. Il est admis que, de manière générale, cette substance est soumise tant à la LStup (cf. tableau b de l’annexe 3 de l’OTStup-DFI) qu’à la LPTh. Selon l’art. 1b LStup, la LPTh s’applique aux stupéfiants utilisés comme produit thérapeutique, à moins que cette loi ne prévoie pas de réglementation ou que celle-ci soit moins étendue.

Se pose alors la question de savoir si le pentobarbital administré à des fins létales à une personne sans pathologie qui désire mourir est employé comme un médicament ou un dispositif médical au sens de l’art. 2 al. 1 let. a cum art. 4 al. 1 let. a LPTh.

À cet égard, le Tribunal fédéral note que la remise de pentobarbital à des personnes en bonne santé pour un suicide-bilan ne vise pas à dépister, prévenir ou encore traiter une maladie (cf. 4 al. 1 let. a LPTh). Aussi, on ne saurait non plus soutenir que la prescription de substance létale à des personnes ne souffrant d’aucune pathologie poursuit un but thérapeutique au sens large, soit celui d’abréger des souffrances. Pour un médecin, une telle prescription relève ainsi de l’éthique et de morale, et non pas de l’état des connaissances médicales ou pharmacologiques et de la science. Aux yeux du Tribunal fédéral, on peut donc douter que, dans ces circonstances, le pentobarbital soit employé en tant que produit thérapeutique au sens de la LPTh.

Cette question peut néanmoins rester ouverte, car, en ce qui concerne la prescription de substances soumises à contrôle en vertu de la LStup, comme le pentobarbital, la LPTh contient une réglementation moins stricte que la LStup, de sorte que c’est cette loi qui doit s’appliquer en tant que lex specialis, à tout le moins en matière pénale (art. 1b LStup). À titre illustratif, le Tribunal fédéral cite l’art. 26 al. 2 LPTh qui ne conditionne la prescription d’un médicament qu’à la connaissance de l’état de santé du patient, alors que l’art. 46 al. 1 OCStup va plus loin en exigeant que le médecin examine en personne le patient auquel il souhaite prescrire un médicament contenant une telle substance.

Partant, le Tribunal fédéral conclut que la Cour de justice ne pouvait pas condamner le médecin prescrivant du pentobarbital à une personne en bonne santé, capable de discernement et souhaitant mourir en application de l’art. 86 al. 1 let. a en lien avec l’art. 26 al. 1 LPTh-2014 : cette loi n’appréhende pas ce comportement. Il renvoie ainsi la cause à la Cour, à laquelle il incombera de déterminer si, sur le plan procédural, une appréciation juridique différente, en particulier du point de vue de la LStup, est possible et, le cas échéant, si, dans le cadre du CPP, les agissements du médecin sont punissables sur cette base.

Note

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral indique aussi que la LPTh poursuit un but de police sanitaire. S’agissant de l’art. 26 al. 1 LPTh(-2014) en particulier, il visait et vise toujours à soumettre la prescription et la remise de médicaments à un rapport risque-bénéfice et à interdire des abus. Selon le Conseil fédéral, la législation actuelle permet de prévenir et de combattre suffisamment de tels abus.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral ne voit pas comment la prescription consentie de pentobarbital pourrait porter atteinte à cet intérêt de police. Au contraire, le médecin a permis à une femme (capable de discernement et décidée à mourir) de mettre fin à ses jours d’une manière moins brutale que l’aurait été une autre alternative.

Proposition de citation : Elena Turrini, Assistance au suicide  : la LPTh était-elle applicable  ?, in : www.lawinside.ch/1217/