L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite

Le fardeau de la motivation de la contestation

TF, 17.02.2020, 4A_126/2019

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.

Faits

Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.

Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (2/2) : la recevabilité de l’action partielle

ATF 145 III 409TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

En cas de cumul de plusieurs prétentions dans une action partielle, il suffit d’alléguer et motiver de manière suffisante qu’une ou plusieurs des prétentions excèdent le montant réclamé, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser l’ordre ou l’étendue (cf. ATF 144 III 452, résumé in LawInside.ch/681). En outre, la limitation d’une action partielle au montant de CHF 30’000 ne constitue pas nécessairement un abus de droit.

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent ; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.… Lire la suite

La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale

TF, 07.02.2020, 6B_157/2020

Lorsqu’un pli est déposé dans une boîte postale, l’avocat doit s’attendre à ce qu’il ne soit pas enregistré le jour même. Le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable n’est pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal.

Faits

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu irresponsable. Le jugement est confirmé sur ce point en appel et le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le mémoire de l’avocat du prévenu est daté du 3 février 2020 – dernier jour du délai pour recourir – mais c’est la date du lendemain qui figure sur le sceau postal. Par courrier du 4 février 2020, l’avocat du recourant expose que le recours a été expédié dans les délais et que son dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable, document qu’il tient à disposition du Tribunal fédéral. Ce dernier est dès lors amené à se prononcer sur le respect du délai de recours.

Droit

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art.Lire la suite