La qualité pour recourir de l’intervenant

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ATF 142 III 271 | TF, 11.04.2016, 4A_580/2015*

Faits

Une société conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur pour une installation sanitaire dans des locaux commerciaux. Pendant les travaux, l’administrateur de la société découvre que des flaques d’eau ont causé un dommage aux locaux. La société avertit alors son assurance immobilière de ce dommage. Cette dernière refuse de couvrir le dommage au motif qu’il aurait été causé par l’entrepreneur.

La société dépose alors une demande en paiement à l’encontre de l’entrepreneur et appelle en cause son assurance immobilière. Le juge unique décide qu’un échange d’écriture portant sur l’appel en cause (art. 82 al. 2 CPC) n’aura lieu qu’après que la procédure principale est réglée. L’assurance intervient toutefois dans la procédure principale à titre accessoire (art. 74 CPC).

Le tribunal de première instance limite d’abord la procédure à la question du principe de la responsabilité de l’entrepreneur. Le tribunal arrive à la conclusion que l’entrepreneur peut être tenu pour responsable des flaques d’eau, décision qui est renversée par le tribunal d’appel.

L’assurance immobilière exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. L’entrepreneur s’oppose à la qualité pour recourir de l’assurance. Le Tribunal fédéral doit donc préciser si et à quelles conditions l’intervenant accessoire a la qualité pour recourir.

Droit

L’art. 76 al. 1 LTF traite de la qualité pour former un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Cette disposition n’indique toutefois pas si et à quelles conditions un intervenant, qui participe à titre accessoire à une procédure, peut former un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral se réfère donc au CPC pour déterminer l’étendue des droits procéduraux d’un intervenant.

Selon l’art. 76 al. 1 CPC, l’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause. Il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

Dans l’ATF 138 III 537, le Tribunal fédéral a précisé que l’intervenant ne peut pas utiliser des voies de droit contre un jugement si la partie principale s’oppose au recours ou si elle accepte le jugement. L’acceptation peut être tant expresse que par acte concluant. La doctrine a interprété cette jurisprudence dans le sens que si la partie principale ne fait pas valoir les voies de droit contre un jugement, on doit retenir qu’elle a souhaité renoncer à recourir, de sorte que l’intervenant ne peut pas former un recours.

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence. Une renonciation à recourir de la partie principale dépend des circonstances du cas particulier. On doit analyser dans chaque cas concret si la partie principale souhaite renoncer ou s’opposer à un recours. Le simple fait que la partie principale n’utilise pas une voie de droit contre un jugement n’exclut pas automatiquement la possibilité pour l’intervenant de recourir.

En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui indiquerait que la société s’est opposée au recours ou qu’elle aurait implicitement renoncé au dépôt d’un recours. Partant, l’art. 76 al. 1 CPC habilite l’assurance immobilière à former un recours. Elle dispose donc de la qualité pour former un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare donc le recours recevable. Au fond, il rejette toutefois le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La qualité pour recourir de l’intervenant, in : www.lawinside.ch/239/