L’imputation de la mesure sur la peine privative de liberté

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ATF 142 IV 359 | TF, 06.09.2016, 6B_173/2015*

Faits

Le tribunal de première instance condamne un mineur pour diverses infractions et déduit de la peine privative de liberté à effectuer les jours de placement en milieu fermé qu’il a déjà effectués. Le tribunal ne déduit en revanche pas de la peine le séjour de l’intéressé en milieu semi-ouvert (dont diverses périodes de fugue). La décision est confirmée en seconde instance.

Le mineur recourt auprès du Tribunal fédéral et requiert la déduction intégrale de la durée du placement. Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser les conditions auxquelles une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel est imputée sur la peine.

Droit

L’autorité prononce le placement d’un mineur en établissement ouvert ou fermé lorsque l’éducation ou le traitement exigé par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement (art. 15 DPMin). En cas de prononcé simultané d’un placement et d’une peine, le placement est exécuté en premier lieu (art. 32 al. 1 DPmin), conformément au système dualiste (dualistisch-vikariierend) qui donne la priorité à la mesure sur la peine.

S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (art. 32 al. 2 DPMin). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (art. 32 al. 3 DPMin).

L’instance précédente a interprété la disposition selon laquelle « l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être » comme lui octroyant une marge d’appréciation quant à l’imputation ou non sur la peine de la privation de liberté résultant du placement à titre provisionnel. Sur cette base, elle a choisi de ne pas imputer sur la peine le placement en milieu semi-ouvert au motif que celui-ci a été levé par la faute du recourant, qui n’était preneur d’aucune mesure éducative.

Le placement d’un mineur, qui peut être ordonné en établissement ouvert ou fermé, apparaît toutefois similaire à une mesure institutionnelle du droit pénal des adultes. Or, en cas de levée d’une mesure institutionnelle, le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant au principe de l’imputation de la privation de liberté en résultant. (art. 57 al. 3 et art. 62c al. 2 CP). La privation de liberté découlant de la mesure est ainsi imputée sur la peine indépendamment du motif de levée de la mesure, soit également lorsque la mesure prend fin parce qu’elle apparaît vouée à l’échec (cf. art. 62c al. 1 let. a CP), l’échec de la mesure ne constituant pas un motif de punir plus sévèrement le condamné.

On voit mal pourquoi il devrait en aller autrement en matière de placement de mineurs à titre provisionnel. Il convient dès lors d’interpréter l’art. 32 al. 3 DPMin comme imposant au juge, à l’instar l’art. 62c al. 2 CP, d’imputer sur la peine la privation de liberté résultant du placement.

On ne saurait néanmoins déduire des art. 62c al. 2 CP et art. 32 al. 3 DPMin que la durée imputable doit correspondre jour pour jour à celle de la privation de liberté résultant de la mesure. Au moment d’imputer la privation de la liberté sur la peine, l’autorité doit au contraire prendre en compte l’importance de l’atteinte à la liberté du condamné provoquée par la mesure. De plus, lorsque l’échec du placement résulte du refus du mineur de coopérer, celui-ci ne doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure.

En l’espèce, le recourant a été placé dans un établissement fermé, puis dans un établissement semi-ouvert dont les portes étaient ouvertes le jour et fermées la nuit. Lors du placement semi-ouvert, il a fugué à de nombreuses reprises, parfois pendant plusieurs semaines d’affilée. Le placement a été levé en raison de l’absence de coopération du recourant. L’instance précédente a intégralement imputé sur la peine le placement en milieu fermé, mais a renoncé à imputer le placement en milieu semi-ouvert. Il en résulte en somme une imputation à hauteur d’environ 40 % de la durée totale du placement. Au regard des modalités peu contraignantes auxquelles le recourant était soumis lors de son séjour en établissement semi-ouvert, de ses nombreuses fugues qui ont considérablement allégé l’atteinte à sa liberté et de son absence d’engagement qui a conduit à la levée du placement, l’instance précédente n’a pas abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en déduisant de la peine approximativement 40 % de la durée totale du placement.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision de l’instance inférieure.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’imputation de la mesure sur la peine privative de liberté, in : www.lawinside.ch/329/