Les justes motifs et le délai pour résilier un contrat de travail

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ATF 143 III 290 | TF, 11.05.2017, 4A_662/2016*

Faits

Deux associés fondent une société active dans le domaine dentaire et y sont actifs à la fois comme membres de la direction et comme employés (voyageurs de commerce). Vingt ans plus tard, ils vendent leurs participations dans la société dentaire à une holding et concluent simultanément avec la société dentaire un contrat de travail de durée indéterminée mais résiliable après cinq ans. Désormais employés de la société dentaire, ils doivent assumer auprès d’elle notamment la tâche de membres du conseil d’administration et assurer la présidence du comité de direction.

Entre 1997 et 1998, la holding acquiert quatre autres sociétés actives dans le domaine dentaire. Dans ce prolongement, la société dentaire entame une réorganisation qui implique une série de changements pour les deux employés en termes de tâches, d’influence et de compétences. Les deux employés sont mis au courant de ces changements au printemps 1998. Ils reçoivent notamment un courrier en mai 1998 leur indiquant qu’à compter du 1er janvier 1999 ils n’auront plus que le statut de voyageurs de commerce. Par courrier du 15 octobre 1998, les deux employés sont conviés à une séance du conseil d’administration de la société dentaire devant se tenir le 28 octobre 1998 et au terme de laquelle les changements du groupe seront discutés puis mis en place à compter du 1er janvier 1999.

Invoquant des justes motifs, les deux employés résilient leurs contrats de travail avec effet immédiat par courrier du 27 octobre 1998 et réclament le paiement d’environ 1,9 millions. L’Arbeitsgericht de Zurich considère que la résiliation est tardive et déboute les deux employés. Le Tribunal cantonal casse cette décision et renvoie l’affaire à l’Arbeitsgericht, lequel rend une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal cantonal. Contre cette décision sur renvoi de l’Arbeitsgericht de Zurich, la société dentaire recourt directement au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le cas d’espèce présente des justes motifs de résiliation d’un contrat de travail et, le cas échéant, si les deux employés ont soulevé à temps l’existence de ces justes motifs. À titre préalable, le Tribunal fédéral examine s’il peut entrer en matière sur un recours déposé à l’encontre d’une décision de première instance.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral tranche la question –  laissée indécise jusqu’alors – de savoir si un recours formé contre une décision de première instance est recevable lorsque la question au fond demeure litigieuse. Il commence par rappeler que selon la jurisprudence actuelle, le Tribunal fédéral peut recevoir les recours formés contre des décisions de première instance lorsque celles-ci font suite à un arrêt d’une cour cantonale qui n’est plus contesté au fond, mais que la question incidente des frais demeure litigieuse. Il explique ensuite que lorsqu’une décision de première instance est rendue selon les considérants de l’autorité de deuxième instance, celle-ci est également liée par la décision de première instance. Partant, si une partie entend contester la décision de première instance, elle peut recourir directement au Tribunal fédéral, pour autant que les griefs invoqués aient déjà été tranchés par l’autorité cantonale de recours. Exiger que la cause soit traitée une seconde fois par l’instance de recours serait dénué de sens et constituerait une formalité inutile. En effet, le principe selon lequel le Tribunal fédéral agit comme dernière instance ne suppose pas qu’une dernière instance cantonale se soit prononcée directement avant lui, mais que les griefs portés devant le Tribunal fédéral aient été jugés au préalable par une dernière instance cantonale.

En l’espèce, le grief invoqué par la société dentaire devant le Tribunal fédéral ne porte que sur la question de savoir si les deux employés pouvaient résilier de façon immédiate leur contrat. Dans la mesure où cette question a été tranchée par l’instance de recours zurichoise avant d’être renvoyée devant l’Arbeitsgericht, elle peut être portée directement devant le Tribunal fédéral.

Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral examine si les deux employés pouvaient se prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 337 CO pour mettre fin de façon immédiate à leur rapport de travail. Se référant à la doctrine, il considère que dans les cas les plus graves, le fait de retirer certaines compétences à un employé ou de changer son statut est constitutif d’un juste motif au sens de l’art. 337 CO.

En l’espèce, dans la mesure où les deux employés étaient initialement propriétaires de la société dentaire, celle-ci a rendu la continuation des rapports de travail insupportable en les privant de leurs statuts de dirigeants. Partant, l’existence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO est avérée.

Dans un troisième temps, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si les deux employés ont invoqué à temps leur droit de résiliation. Il commence par faire un état détaillé de sa jurisprudence sur cette question et rappelle notamment qu’en principe un délai de deux à trois jours ouvrables est considéré comme approprié. Il considère alors que dans un cas comme celui d’espèce, tant que les modifications de contrat envisagées par l’employeur ne sont pas effectivement mises en place, il n’y a pas de juste motif. En effet, avant ce moment, la partie exposée au changement ne peut pas avoir la certitude absolue que ces changements auront lieu si bien qu’elle n’a pas de raison de se départir du contrat. Partant, quand bien même les deux employés savaient que la société dentaire allait leur retirer leurs statuts de dirigeants à tout le moins à compter du printemps 1998, ils ne pouvaient être absolument certains que cette issue se réaliserait avant le 1er janvier 1999. En résiliant leur contrat le 27 octobre 1998, ils ont résilié le contrat deux mois avant la survenance du juste motif et donc, dans les temps.

Le Tribunal fédéral considère en outre qu’on ne saurait reprocher aux deux employés d’avoir fait leur déclaration prématurément étant donné que la décision de changer leur statut a bien été entérinée par le conseil d’administration. Il relève toutefois qu’en résiliant leur contrat un jour avant la prise de décision du conseil d’administration, les deux employés ont décidé de supporter le risque que les changements annoncés par la société dentaire ne soient finalement pas mis en place.

Partant, la résiliation pour justes motifs a été invoquée en temps opportun si bien que le recours de la société dentaire est rejeté.

Note

Comme mentionné, le Tribunal fédéral considère qu’en résiliant leur contrat un jour avant la prise de décision du conseil d’administration, les deux employés ont décidé de supporter le risque de la non survenance des changements annoncés. On peut comprendre de ce considérant que si le conseil d’administration n’avait finalement pas entériné les changements annoncés au printemps 1998, les deux employés auraient opéré une résiliation injustifiée et auraient dû en assumer les conséquences. Cette position s’accorde parfaitement avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée dans cet arrêt, au terme de laquelle lorsque la faute reprochée à la partie au contrat est répétée ou dure dans le temps, le délai pour résilier avec effet immédiat ne commence à courir que lorsque la faute a atteint, par elle-même ou par la répétition de fautes plus légères, un degré tel qu’un juste motif est admissible et reconnaissable (ATF 97 II 142, consid. 3c). En effet, dans pareille situation la partie qui souhaite résilier prend toujours le risque de faire sa déclaration prématurément. Ce caractère prématuré de la déclaration ne saurait lui être reproché si par la suite la faute continue d’être répétée ou continue de durer pour finalement former un juste motif. En revanche, si la déclaration est prématurée et qu’à sa suite la faute cesse d’être répétée ou de durer, le risque de la résiliation prématurée est à la charge du déclarant.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Les justes motifs et le délai pour résilier un contrat de travail, in : www.lawinside.ch/475/