Clause insolite dans les conditions générales d’un contrat informatique

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TF, 11.07.2023, 4A_372/2022

Une clause standardisée dans les conditions générales d’un contrat informatique impartissant au client trente jours au maximum pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé est insolite, car elle porte sérieusement atteinte à la situation juridique du client. Il en va de même pour une clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation par le client sans faute de l’entreprise fournissant le logiciel informatique.

Faits

En 2016, une société active dans la fourniture de logiciels informatiques conclut trois contrats avec une autre entreprise : un contrat de licence en vue de l’utilisation du logiciel, un contrat de prestations de services informatiques pour le développement de logiciels spécifiques adaptés aux besoins du client et un contrat de maintenance. Chaque contrat est accompagné de conditions générales particulières.

L’art. 6 des conditions générales complétant le contrat de prestations de services prévoit (i) un délai maximal de 30 jours incombant au client pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé, et (ii) une indemnité forfaitaire de CHF 107’289.- en cas de résiliation du contrat par le client sans faute de l’entreprise.

En 2019, la cliente résilie les contrats avec effet immédiat en raison d’un important dépassement budgétaire et de failles dans la sécurité informatique.

L’entreprise de logiciels saisit le Tribunal cantonal fribourgeois d’une demande tendant au paiement de CHF 199’771,10 (CHF 92’482,10 pour des factures impayées et CHF 107’289.- à titre d’indemnité forfaitaire pour la résiliation) ainsi qu’au prononcé d’une interdiction pour la cliente d’utiliser le logiciel.

Dans sa demande reconventionnelle, la cliente réclame quant à elle des dommages-intérêts de trois millions de francs ainsi que le constat de ses droits d’auteur sur les parties spécifiques du logiciel.

Dans son arrêt du 11 juillet 2022, le Tribunal cantonal fribourgeois condamne la cliente à payer les CHF 199’771,10, lui interdit de continuer à utiliser des parties spécifiques du logiciel et l’oblige à les restituer sous peine d’une amende au sens de l’art. 292 CP. En outre, il rejette sa demande reconventionnelle.

La cliente forme un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel est notamment amené à déterminer si la règle de la clause insolite s’applique aux conditions générales conclues en l’espèce.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler quelques principes relatifs aux conditions générales, en particulier sur leur caractère insolite (« Ungewöhnlichkeitsklausel »). En vertu de la règle de l’insolite, l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales ne couvre pas les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (critère subjectif). En outre, plus une clause porte atteinte à la situation juridique du cocontractant, plus elle risque d’être taxée d’insolite (critère objectif).

En l’espèce, le Tribunal cantonal ne s’est pas penché sur l’intégration des conditions générales aux contrats. Le Tribunal fédéral se déclare donc lié par les faits retenus par l’instance inférieure, soit que les parties ont convenu des conditions générales au contrat de prestations de services informatiques, en particulier de leur art. 6.

Toutefois, bien que le caractère insolite de l’art. 6 n’ait pas été examiné par le Tribunal cantonal ni invoqué par les parties, le Tribunal fédéral examine ce grief au motif que celui-ci lui “saute aux yeux”. 

Premièrement, le Tribunal fédéral se penche sur la clause de l’art. 6 des conditions générales prévoyant un délai de 30 jours pour s’opposer à la facture sous peine de péremption. Selon lui, cette clause porte sérieusement atteinte à la situation juridique de la cliente, en tant qu’elle s’écarte notablement du système légal qui prohibe tout au plus l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et n’instaure en tout cas pas un délai d’opposition relativement bref sous peine de déchéance.

En outre, le Tribunal fédéral constate que l’entreprise ayant fourni le logiciel est rompue aux particularités des contrats informatiques (contrairement à la cliente) et est l’auteur des conditions générales. Dans ce contexte, les parties ne sont pas sur un pied d’égalité au niveau de l’expertise juridique. Or rien n’indique que l’attention de la cliente moins expérimentée ait été attirée sur cette clause. Pour ces motifs, la clause doit être qualifiée d’insolite.

Deuxièmement, le Tribunal fédéral examine la clause de l‘art. 6 des conditions générales prévoyant une indemnité forfaitaire de CHF 107’289.- en cas de résiliation par le client sans faute de l’entreprise. Pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus, le Tribunal fédéral considère cette clause comme insolite. Celle-ci ne vise d’ailleurs qu’à épargner à l’entreprise la tâche d’apporter la preuve du dommage et permettre à la cliente de jauger le “coût” d’une telle décision.

Les deux clauses de l’art. 6 des conditions générales étant insolites, c’est le régime légal qui s’applique. Or l’entreprise ayant fourni les logiciels, croyant pouvoir fonder sa prétention sur ledit art. 6 suite à la résiliation du contrat par la cliente, n’a pas suffisamment établi son dommage.

Partant, la cliente n’a pas à s’acquitter du montant de CHF 199’771,10. Le Tribunal fédéral admet donc le recours de la cliente sur ce point.

Note

1. Dans cet arrêt, en vertu du principe iura novit curia (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral a examiné et retenu le caractère insolite de deux clauses des conditions générales alors même que ni le Tribunal cantonal ni les parties n’avaient soulevé ce point auparavant.

Un autre point plus surprenant a trait aux motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral à ce résultat.

Le Tribunal fédéral affirme que le simple fait que l’une des entreprises soit rompue aux particularités des contrats informatiques (contrairement à la cliente) suffit pour constater un déséquilibre entre les parties au niveau de l’expertise juridique. L’attention de la cliente moins expérimentée n’ayant pas été spécialement attirée sur les clauses litigieuses, celles-ci sont insolites.

Or à notre sens, il est tout à fait possible que la cliente ait été conseillée par des personnes dotées de connaissances juridiques spécifiques. Le Tribunal fédéral admet expressément ignorer ce point-là, tout comme les circonstances dans lesquelles ces contrats et les conditions générales litigieuses y afférentes ont été négociés.

Il est dès lors étonnant que le Tribunal fédéral ait retenu le caractère insolite des clauses sans connaître ces informations, alors que celui-ci s’examine précisément selon le point de vue du destinataire au moment de la conclusion du contrat. L’on voit d’ailleurs mal ce qui empêchait le Tribunal fédéral de renvoyer l’affaire à l’instance précédente pour éclaircir ces zones d’ombre.

2. Cet arrêt contient également des développements juridiques intéressants relatifs à la mise à disposition des droits d’utilisation d’un logiciel (« Softwareüberlassung »).

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autonomie des parties règne en la matière. Au besoin, il convient d’interpréter le(s) contrat(s) selon les méthodes habituelles et en tenant compte du but de la mise à disposition (« Zweckübertragungstheorie »), théorie de la finalité développée en droit d’auteur.

Ainsi, lorsque le fournisseur remet au client un logiciel spécifique, il faut partir du principe qu’il lui confère une simple autorisation d’utiliser le produit sans lui transférer ses droits. Ceci dit, il faut en premier lieu déterminer si le contrat réglemente ce point, et le cas échéant l’interpréter.

Certains indices plaident pour une véritable cession des droits, notamment lorsque le logiciel est issu d’un développement entièrement nouveau, qu’il contient des secrets d’affaire du client, ou que la collaboration de ce dernier et son savoir-faire ont été nécessaires dans la confection du logiciel.

En revanche, la remise du code-source au client ne signifie pas nécessairement qu’il s’est fait céder les droits d’auteur sur le logiciel, même si cela peut constituer un indice.

En l’espèce, l’entreprise a concédé une licence sur un logiciel généraliste tout en apportant des développements adaptés aux besoins de la cliente.

Selon le Tribunal fédéral, des indices de cession des droits d’auteurs tels qu’évoqués ci- dessus ne ressortent pas du cas d’espèce. La cliente n’est donc pas devenue propriétaire du logiciel commandé, de sorte que le Tribunal cantonal était en droit de lui interdire de poursuivre l’utilisation de parties spécifiques du logiciel et de l’astreindre à restituer celles-ci et à les détruire.

Proposition de citation : Ariane Legler, Clause insolite dans les conditions générales d’un contrat informatique, in : www.lawinside.ch/1352/