Clause insolite dans les conditions générales d’un contrat informatique

TF, 11.07.2023, 4A_372/2022

Une clause standardisée dans les conditions générales d’un contrat informatique impartissant au client trente jours au maximum pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé est insolite, car elle porte sérieusement atteinte à la situation juridique du client. Il en va de même pour une clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation par le client sans faute de l’entreprise fournissant le logiciel informatique.

Faits

En 2016, une société active dans la fourniture de logiciels informatiques conclut trois contrats avec une autre entreprise : un contrat de licence en vue de l’utilisation du logiciel, un contrat de prestations de services informatiques pour le développement de logiciels spécifiques adaptés aux besoins du client et un contrat de maintenance. Chaque contrat est accompagné de conditions générales particulières.

L’art. 6 des conditions générales complétant le contrat de prestations de services prévoit (i) un délai maximal de 30 jours incombant au client pour s’opposer aux prestations facturées au moyen d’un courrier recommandé, et (ii) une indemnité forfaitaire de CHF 107’289.- en cas de résiliation du contrat par le client sans faute de l’entreprise.

En 2019, la cliente résilie les contrats avec effet immédiat en raison d’un important dépassement budgétaire et de failles dans la sécurité informatique.… Lire la suite

La protection du lapin en chocolat Lindt par le droit des marques

ATF 148 III 409 | TF, 30.08.2022, 4A_587/2021*

Le lapin en chocolat de Lidl ne se distingue pas suffisamment de celui de Lindt. Il existe un risque de confusion entre les deux produits (art. 3 al. 1 let. c LPM). Le lapin de Lindt bénéficie de la protection de la LPM face au produit concurrent de Lidl. 

Faits

La société anonyme Lindt & Sprüngli est titulaire de la marque n° 696955, enregistrée en 2016 au registre suisse en tant que marque tridimensionnelle pour les produits « chocolat, produits en chocolat, figurines en chocolat », représentant un lapin. Depuis 2005, la société est également titulaire de la marque P-536640, portant aussi sur les produits « chocolats, produits en chocolat », prévoyant les couleurs « or, brun, rouge ». La société anonyme Lidl vend aussi des lapins en chocolat, dont l’aspect rappelle ceux de Lindt.

Après l’échec de sa demande de mesures superprovisionnelles, Lindt ouvre action devant le Handelsgericht du canton d’Argovie. À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les lapins en chocolat commercialisés par la défenderesse s’inspirent fortement de la forme et de l’équipement des siens, invoquant en particulier la LPM.

Déboutée par le Handelsgericht, la demanderesse exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le lapin de Lindt bénéficie de la protection du droit des marques face au produit concurrent de Lidl.… Lire la suite

Indications trompeuses et protection des marques événementielles

ATF 148 III 257 | TF, 06.04.22, 4A_518/2021*

Une marque renvoyant spécifiquement à un événement d’intérêt public est exclue de la protection du droit des marques si elle risque objectivement de mener le public ciblé à des conclusions trompeuses relatives à la relation entretenue entre le titulaire de la marque et l’événement considéré. En outre, afin d’être protégées, les « marques événementielles » doivent revêtir un caractère suffisamment distinctif permettant d’associer la manifestation à son organisateur ; elles ne peuvent ainsi se borner à décrire l’événement auquel elles se rapportent.

Faits

La FIFA enregistre en Suisse les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Par la suite, la société PUMA SE enregistre, également en Suisse, les marques « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 ».

La FIFA demande notamment que les deux marques enregistrées par PUMA SE soient déclarées nulles et radiées du registre. Par demande reconventionnelle, PUMA SE requiert que les deux marques déposées par la FIFA soient considérées nulles et radiées du registre.

Le Handelsgericht de Zurich ayant rejeté aussi bien la demande principale que la demande reconventionnelle, les deux parties forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Aux termes de cet arrêt se posent non seulement la question du caractère trompeur d’une marque spécifiquement en relation avec un événement d’intérêt public, mais également celle du degré de distinction que doit revêtir une « marque événementielle » afin de bénéficier de la protection du droit des marques.… Lire la suite

L’absence de protection par le droit des marques de la forme de la capsule Nespresso

ATF 147 III 517 | TF, 07.09.2021, 4A_61/2021*

La forme des capsules Nespresso ne peut pas être protégée par le droit des marques. En effet, cette forme est techniquement nécessaire, au sens de l’art. 2 let. b LPM, pour l’utilisation des machines Nespresso, qui ne bénéficient plus de la protection d’un brevet. Des formes alternatives présentant des inconvénients ne peuvent être imposées aux concurrent·e·s.

Faits

En décembre 1976, Nestlé SA obtient un brevet sur la capsule compatible avec sa machine à café Nespresso. Conformément à la loi fédérale sur les brevets d’invention, ce brevet est radié en décembre 1996, soit vingt ans après sa délivrance. En juin 2000, Nestlé SA dépose une demande d’enregistrement de la forme de sa capsule auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Après avoir initialement refusé, l’IPI enregistre cette forme, dont la protection est renouvelée pour la dernière fois en mai 2020. Dès 2011, les sociétés Ethical Coffee mettent sur le marché suisse des capsules de café compatibles avec les machines Nespresso et présentant une forme similaire.

Après avoir déposé une requête de mesures provisionnelles devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, visant à interdire aux sociétés Ethical Coffee de commercialiser ces capsules, les sociétés Nestlé déposent également une demande principale visant à leur en interdire tout usage (art.Lire la suite

Protection des marques : l’intérêt digne de protection de l'”attaque centrale” prévue par le système de Madrid

ATF 147 III 98TF, 05.08.2020, 4A_97/2020*

Même lorsqu’une partie n’a pas d’activité en Suisse, elle peut avoir un intérêt digne de protection à ouvrir une action constatatoire en nullité si l’admission de cette action a des effets à l’international comme le prévoient les mécanismes du système de Madrid. 

Faits

En novembre 2016, une entreprise dépose le signe « EF-G […] » devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), lequel l’enregistre. En décembre 2016, se basant sur cette marque suisse, l’entreprise obtient l’enregistrement international « EF-G […] » auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et désigne une dizaine de pays de protection.

En août 2017, une société tierce adresse un courrier à l’entreprise dans lequel elle signale avoir engagé des actions dans l’Union européenne, à Panama, au Brésil et en Suisse pour s’opposer à et/ou invalider les requêtes et enregistrements du signe « EF-G […] ».

Aucun accord amiable ne pouvant être trouvé entre les deux entreprises, la société tierce ouvre une action constatatoire en nullité (art. 52 LPM) contre l’entreprise devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant à ce qu’il soit ordonné à l’IPI de radier la marque du registre des marques. Considérant que la société tierce n’a aucun intérêt digne de protection à l’issue d’un procès en Suisse notamment motifs pris que « les effets de celui-ci à l’international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des décisions étrangères », le Tribunal cantonal déclare l’action irrecevable.Lire la suite