L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

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ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. 19 al. 1 KV/BS et art. 55 Schulgesetz/BS). La faculté de suivre un enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement obligatoire est soumise à l’autorisation du Département compétent. L’autorisation est sujette aux conditions énoncées à l’art. 135 Schulgesetz/BS, soit notamment la présence de motifs sérieux, l’impossibilité de fréquenter un établissement scolaire, la préservation du bien de l’enfant et la garantie d’une instruction suffisante de l’enfant.

Selon l’art. 49 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Le Tribunal fédéral se demande alors si la réglementation cantonale bâloise particulièrement restrictive en matière Homeschooling est conforme au droit constitutionnel supérieur.

Dans un arrêt du 24 mai 2011, 2C_738/2010, le Tribunal fédéral avait jugé que les art. 19 et 62 al. 2 Cst., consacrant le droit à un enseignement de base, n’accordaient aucun droit à pouvoir suivre un enseignement privé à domicile. Le Tribunal fédéral estime qu’il n’y pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

Cela étant, le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question de savoir si un droit au Homeschooling pouvait résulter des art. 13 Cst. et 8 CEDH, garantissant le respect de la sphère privée. On déduit en effet du droit au respect de la vie privée et familiale le droit des parents à diriger l’éducation de leur enfant. Le Tribunal fédéral relève que l’exercice de ce droit est guidé par l’intérêt et le bien de l’enfant. En particulier, le droit d’éducation exercé par les parents en lien avec l’enseignement de leur enfant est limité par la législation cantonale sur l’enseignement. En effet, cette législation a précisément pour but de garantir l’intérêt, le bien et le développement de l’enfant, de sorte que celle-ci peut s’appliquer contre la volonté des parents. Enfin, compte tenu du fait que le Homeschooling peut conduire à l’isolement de l’enfant, le Tribunal fédéral juge cette institution de difficilement conciliable avec l’art. 19 Cst., garantissant un enseignement de base dont le but est précisément le développement social de l’enfant.

Compte tenu de ce qui précède, aucun droit au Homeschooling ne se déduit de la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le Tribunal fédéral ajoute que des législations cantonales soumettant le Homeschooling à des conditions particulièrement restrictives sont admissibles au regard du droit constitutionnel supérieur. Les cantons sont donc libres de déterminer à quelles conditions le Homeschooling est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19  et 62 al. 2 Cst.

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme l’appréciation des instances précédentes selon laquelle la mère n’avait pas justifié de motifs suffisants pour obtenir une autorisation de Homeschooling pour son fils.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, in : www.lawinside.ch/823/