Entrées par Tobias Sievert

L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

La déductibilité des honoraires d’avocat en tant que frais d’entretien de l’immeuble

Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 12.06.2018, ATA/604/2018

Les honoraires d’avocat encourus par un propriétaire dans une procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Faits

Le propriétaire d’un immeuble locatif initie une procédure judiciaire à l’encontre d’un tiers en recouvrement de loyers. En substance, le tiers se faisait passer pour le propriétaire de l’immeuble et encaissait ainsi indûment les loyers.

Dans sa déclaration fiscale, le propriétaire fait valoir les honoraires d’avocat encourus dans la procédure au titre de frais d’entretien de l’immeuble déductibles.

L’Administration fiscale cantonale (AFC) refuse de considérer les honoraires d’avocats comme déductibles, au motif qu’ils ne seraient pas liés à des frais d’entretien dont le but est l’acquisition d’un revenu mais à une simple procédure judiciaire.

Après avoir formé sans succès réclamation contre la décision de l’AFC, le propriétaire recourt au Tribunal administratif de première instance. Celui-ci admet la déduction des honoraires d’avocat.

L’AFC forme un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, qui doit trancher si les honoraires d’avocat encourus par le propriétaire dans la procédure en recouvrement de loyers sont déductibles au titre de frais d’entretien de l’immeuble.

Droit

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut notamment déduire les frais nécessaires à leur entretien et à leur administration (art.Lire la suite

Le lien de causalité entre les données Falciani et une demande d’assistance administrative

TAF, 17.05.2018, A-5066/2016

La France s’est engagée à ne pas fonder une demande d’assistance administrative sur les données Falciani. L’engagement pris par la France dépend de la présence d’un lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance. Il est possible, compte tenu des circonstances, que le lien de causalité soit rompu par des éléments, parvenus à l’autorité fiscale française, qui sont indépendants des données Falciani.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un résident français.

Le résident français a été identifié à la suite d’une procédure pénale dont il a fait l’objet en France. Il ressort en effet de cette procédure qu’il faisait partie des clients concernés par le vol des données commis par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.

Par la suite, plusieurs éléments de sources indépendantes parviennent aux autorités françaises qui confirment les soupçons sur lesquels repose la demande d’assistance.

L’AFC accorde l’assistance administrative.

Le résident français forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci doit établir si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par les éléments indépendants.… Lire la suite

La déduction des intérêts moratoires résultant d’un rappel d’impôt sur plusieurs périodes fiscales

ATF 144 II 359 | TF, 02.07.18, 2C_258/2017*

Le contribuable peut déduire les intérêts moratoires de ses revenus et de sa fortune pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

Faits

L’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) initie une procédure en rappel d’impôt et en soustraction à l’encontre d’un restaurateur pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Il en résulte pour le restaurateur un supplément d’impôt à payer, comprenant des intérêts moratoires. L’AFC déduit les intérêts uniquement pour l’exercice fiscal au cours duquel les décisions de rappel ont été notifiées, soit pour l’exercice 2014.

En sollicitant la déduction des intérêts relatifs aux suppléments d’impôts à payer sur les périodes fiscales antérieures, le restaurateur forme réclamation, puis recours auprès des différentes instances cantonales. Il obtient droit auprès de la Cour de justice, qui lui accorde la déduction des intérêts pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la déduction des intérêts moratoires relatifs aux suppléments d’impôts dus sur plusieurs périodes fiscales.

Droit

Sur la base des art. 151 al. 1 LIFD et 53 LHID, l’autorité fiscale procède – lorsque certaines conditions sont réunies – au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.… Lire la suite

Les conditions d’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour les produits d’un médicament

ATF 144 III 285 | TF, 11.06.2018, 4A_576/2017*

Un certificat complémentaire de protection pour l’un des produits d’un médicament est délivré notamment si le produit en tant que tel est protégé par un brevet (art. 140b al. 1 let. a LBI). Le Tribunal fédéral opère un revirement de jurisprudence en considérant désormais qu’un produit est considéré comme protégé par un brevet s’il est mentionné dans le brevet de base ou que l’interprétation du libellé des revendications du brevet de base invoqué permet implicitement de conclure que le brevet porte concrètement sur le produit en question.

Faits

Une société est titulaire d’un brevet pharmaceutique. Swissmedic délivre à la société une autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Pour l’un des produits du médicament, un certificat complémentaire de protection (certificat) est accordé par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

Un concurrent forme une requête au Tribunal fédéral des brevets afin de faire constater la nullité du certificat.

Débouté, le concurrent forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se déterminer sur les conditions d’octroi d’un certificat (cf. art. 140b LBI).

Droit

L’IPI délivre au titulaire du brevet des certificats pour des produits, à savoir pour des principes actifs d’un médicament (art.Lire la suite