La voie à suivre lorsque l’autorité pénale ne statue pas sur les prétentions de l’art. 429 CPP

ATF 144 IV 207 | TF, 01.05.18, 6B_1099/2017*

Si l’autorité compétente n’interpelle pas le prévenu acquitté sur sa possibilité de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et qu’elle statue sans accorder une telle indemnité, le prévenu doit recourir contre cette décision et ne peut plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens.

Faits

Le Ministère public du canton de Soleure rend une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard d’un prévenu. Il met à la charge de l’État les frais de procédure, mais ne statue pas sur les frais de défense (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Plusieurs mois après, l’avocat du prévenu acquitté dépose sa liste de frais. Le Ministère public rejette cette requête, ce qui est confirmé par le Tribunal cantonal.

Le prévenu acquitté recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’obtenir ultérieurement une indemnité pour ses frais de défense si l’autorité compétente n’a pas statué sur cette question dans sa décision.

Droit

Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, « l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ».… Lire la suite

L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours

ATF 144 IV 198 | TF, 23.05.18, 6B_712/2017*

En vertu de l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut accroître le montant du jour-amende si des faits nouveaux surviennent après le jugement de première instance et qu’ils influent sur le calcul du jour-amende.

Faits

Le Tribunal de première instance d’Uster condamne un prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30.- francs.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal confirme le jugement, mais augmente le jour-amende à 80.- francs (au lieu de 30.- francs), en raison d’une amélioration de la situation financière du prévenu survenue postérieurement au jugement de première instance. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher s’il est possible d’accroître le montant du jour-amende en procédure de recours.

Droit

Pour augmenter le montant du jour-amende, l’instance cantonale a retenu que le prévenu gagnait un salaire supérieur à celui qu’il percevait lors du jugement de première instance. En outre, sa femme avait repris une activité lucrative, ce qui diminuait son obligation de soutien.… Lire la suite

L’exploitabilité des pièces après l’échec d’une procédure simplifiée (art. 362 cum 141 CPP)

ATF 144 IV 189TF, 25.04.2018, 6B_1023/2017*

En application de l’art. 362 al. 4 CPP par analogie, les déclarations faites par les parties dans le cadre d’une procédure simplifiée qui n’aboutit pas ne sont pas exploitables. L’art. 141 al. 5 CPP trouve ainsi application : les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Faits

Dans le cadre d’une procédure ouverte notamment pour brigandage qualifié, le Ministère public central du canton de Vaud accepte la mise en oeuvre de la procédure simplifiée puis, environ un mois plus tard, constate qu’elle n’a pas abouti. Il retranche alors du dossier un procès-verbal d’une audition ayant eu lieu durant cette période et le conserve dans une chemise scellée sur laquelle il est indiqué “Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel”. Le prévenu est condamné par les deux instances cantonales à une peine privative de liberté de six ans.

Dans son recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le prévenu soutient notamment que le Ministère public aurait proposé, dans le cadre de la procédure simplifiée, une peine de quatre ans et demi. Dès lors, selon le prévenu, le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté devant les instances cantonales, sans aucune justification quant à l’écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée et la peine requise.… Lire la suite

Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale

ATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*

Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.

Faits

Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.

Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte. 

Droit

A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.

Selon l’art.Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Faits

Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite