L’imputation des frais de la procédure pénale à un tiers

ATF 143 IV 488 | TF, 08.11.2017, 6B_618/2016*

L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais d’une procédure pénale à un tiers exclusivement. L’application de cette disposition est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure en vertu de l’art. 426 CPP.

Faits

Une société est chargée de construire une grue sur un chantier. Après le montage de la grue, celle-ci présente des défauts si bien que trois employés de la société sont dépêchés pour réparer la grue. Suite à une mauvaise manœuvre, la grue s’effondre causant le décès de l’un des trois employés et de graves blessures à l’un des deux autres.

Une instruction menée par le Ministère public vaudois ne permet pas d’identifier lequel des trois employés a commis une erreur si bien que l’instruction est classée. Dans la mesure où il est établi que l’accident a été causé par l’un des trois employés, le Ministère public vaudois met à la charge de la société employeuse les frais de la procédure pénale, lesquels s’élèvent à CHF 150’000.

Sur appel de la société, l’instance compétente confirme la décision du Ministère public. La société recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si les frais de la procédure pénale peuvent être mis exclusivement à la charge d’un tiers (en l’occurrence la société employeuse).… Lire la suite

La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite

La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent.

Faits

Suite à diverses infractions, un jeune adulte est condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté. Dans la mesure où près de quatre ans se sont déroulés entre l’arrestation du prévenu et la mise en accusation, le Tribunal constate une violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans uniquement.

Le Tribunal ordonne en outre une mesure thérapeutique stationnaire pour jeunes adultes et reporte l’exécution de la peine privative de liberté.… Lire la suite

Une prise de sang doit être ordonnée par le Ministère public (55 LCR)

ATF 143 IV 313 | TF, 07.09.17, 6B_942/2016*

Une prise de sang est une mesure de contrainte même si le prévenu s’y soumet volontairement. Dès lors, elle doit être ordonnée par le ministère public et non par la police.

Faits

A l’occasion d’un contrôle de police, un automobiliste soupçonné d’être en incapacité de conduire subit une prise de sang. Celle-ci ne révèle aucune trace de THC, mais un principe inactif du cannabis. Le Ministère public du canton de Saint-Gall prononce une ordonnance de classement concernant la conduite sous l’influence de stupéfiant, mais condamne l’automobiliste pour infraction à la LStup. Ce dernier dépose un appel puis un recours devant le Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions pour ordonner une prise de sang.

Droit

Selon l’art. 55 al. 3 lit. a aLCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire. Une prise de sang constitue une mesure de contrainte au sens du CPP, même si la personne accepte de s’y soumettre.

Selon l’art. 198 al. 1 CPPles mesures de contrainte sont ordonnées par le ministère public, le tribunal et par la police dans les cas prévus par la loi.… Lire la suite

Le consentement à la procédure d’appel écrite (CPP)

ATF 143 IV 438 | TF, 13.06.2017, 6B_510/2016*

La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite des parties.

Faits

Le Tribunal de première instance de Lenzbourg (Argovie) condamne un prévenu pour plusieurs infractions, notamment en matière de circulation routière. Le prévenu appelle de cette décision.

En seconde instance, la direction de la procédure lui impartit un délai de vingt jours pour indiquer s’il consent à la conduite d’une procédure écrite. A défaut de détermination dans le délai imparti, il sera réputé avoir donné son accord. Le prévenu complète alors la motivation de son appel mais ne se détermine pas expressément sur la conduite de la procédure par écrit. Par la suite, la juridiction d’appel confirme en substance la décision de première instance.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit notamment déterminer si l’instance précédente pouvait traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite du prévenu.

Droit

La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), les exceptions étant énumérées de manière exhaustive à l’art. 406 CPP. Le tribunal peut notamment traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties si la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable ou si l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art.Lire la suite