Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)

ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*

Faits

Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).

Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.

Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.

Droit

Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. … Lire la suite

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (2/2)

ATF 142 III 498 | TF, 07.07.16, 5A_945/2015*

Faits

Deux parents non mariés ont l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de leur fille de 7 ans. La mère veut déménager avec sa fille en Espagne pour vivre avec sa nouvelle compagne. Le père s’oppose à ce déménagement, ce qui contraint la mère à saisir l’autorité de protection de l’enfant afin d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne. Devant le refus de l’autorité, la mère recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit alors clarifier les critères pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Comme dans l’arrêt TF, 5A_450/2015* (www.lawinside.ch/296) qui portait sur la même problématique, le Tribunal fédéral rappelle que le nouveau droit prévoit une autorité parentale conjointe, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas de désaccord, le parent souhaitant déplacer le domicile de l’enfant doit obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’enfant ou du tribunal (art. 301a CC).

Selon la genèse de la modification législative, les raisons qui poussent le parent à partir ne sont pas déterminantes. En effet, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral obligeant chaque parent à obtenir le consentement de l’autorité compétente aussi bien s’il souhaite déménager avec l’enfant, que s’il veut déménager seul.… Lire la suite

L’actio confessoria intenté par la communauté des propriétaires par étages

ATF 142 III 551 | TF, 11.07.2016, 5A_898/2015*

Faits

Trois propriétaires d’appartements forment une propriété par étages. Une servitude inscrite en faveur du fond appartenant à la communauté des propriétaires limite à 5 mètres la hauteur maximale des arbres situés sur le fond adjacent. Sur action de la communauté des propriétaires par étages (actio confessoria), le propriétaire du fonds voisin est condamné à couper les arbres conformément à ce qui est prévu par la servitude. Son appel étant rejeté, le propriétaire du fonds voisin recourt au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la question de savoir si la communauté des propriétaires par étages jouit de la légitimation active pour demander en justice le respect du contenu de la servitude inscrite en faveur du fonds appartenant à l’ensemble des propriétaires (“Stammgrundstück”).

Droit

La valeur litigieuse n’étant pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert qu’en présence d’une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et 74 al. 2 let. a LTF). Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence relative à la légitimation active de la communauté des propriétaires par étages applicable à l’actio negatoria peut être transposée à l’actio confessoria, de sorte qu’il n’y a pas de question juridique de principe.… Lire la suite

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (1/2)

ATF 142 III 481 | TF, 11.03.16, 5A_450/2015*

Faits

Un tribunal prononce le divorce de deux époux, attribue l’autorité parentale des deux enfants aux parents et leur charge à la mère. En outre, il autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants à Graz (Autriche). Contre ce jugement, le père recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui doit déterminer les critères à prendre en compte pour autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Lorsque les deux parents ont l’autorité parentale, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le parent voulant partir à l’étranger avec l’enfant doit avoir le consentement de l’autre. A défaut, il doit obtenir l’autorisation du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 lit. a CC).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause.… Lire la suite

La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite