La divulgation d’une relation sentimentale par la presse

TF, 10.08.2015, 5A_104/2015

Faits

Un quotidien publie un article critiquant les méthodes douteuses d’une bailleresse à Genève. Dans l’article, il est précisé que celle-ci est la compagne d’un conseiller d’Etat genevois. L’article révèle l’identité du politicien, mais ne mentionne pas celle de la compagne. En revanche, il donne l’adresse exacte de son immeuble.

La bailleresse agit en protection de sa personnalité et demande le retrait de l’article, également publié sur Internet. A cet égard, elle invoque le respect de sa vie privée. Le quotidien conteste toute atteinte à la personnalité et affirme que, le cas échéant, cette atteinte serait justifiée par l’intérêt du public à être informé de certaines pratiques immobilières dans le canton. Le tribunal de 1ère instance et le Tribunal cantonal condamnent le quotidien qui recourt au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se pencher sur la question de savoir si l’article du quotidien constitue une atteinte à la sphère privée de la bailleresse.

Droit

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le quotidien a dévoilé la relation que la bailleresse entretenait avec le conseiller d’Etat. Cette relation n’était pas publique et tombait dès lors dans sa sphère privée. Cependant, pour admettre l’existence d’une atteinte, il faut que la personne soit reconnaissable (ATF 135 III 145 c.Lire la suite

L’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite

ATF 141 III 193 | TF, 24.06.2015, 5A_296/2014*

Faits

Un époux dépose une action en divorce contre son épouse. Le Tribunal d’arrondissement prononce le divorce et règle les effets accessoires encore litigieux. Il fixe notamment une contribution d’entretien en faveur de l’épouse qui devait être payée jusqu’à l’âge ordinaire de l’époux, soit 65 ans.

L’époux recourt ensuite jusqu’au Tribunal fédéral qui lui donne partiellement raison et renvoie l’affaire à la Cour cantonale, celle-ci devant recalculer la contribution d’entretien de l’épouse (TF, 5A_474/2013). A la suite de ce jugement, le Tribunal cantonal fixe la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse à 2’900 francs jusqu’au 30 juin 2014, puis à 1’119 francs jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge ordinaire de la retraite, et finalement à 860 francs jusqu’à la retraite de l’époux.

L’époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il s’oppose à ce que la contribution d’entretien soit versée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de son épouse. Il soutient principalement que le Tribunal cantonal n’aurait pas calculé les revenus de l’épouse dès l’âge de sa retraite et ne les aurait pas mis en relation avec ses besoins. Il se serait contenté d’affirmer, en se fondant sur un arrêt récent (TF, 5A_495/2013), que d’après l’expérience de la vie, les revenus diminuent à partir de la retraite.… Lire la suite

Le consentement de l’époux au transfert de copropriété en procédure de divorce (CC 201 et 204)

ATF 141 III 13 | TF, 18.12.2014, 5A_240/2014*

Faits

Deux époux sont en procédure de divorce. Le Tribunal de première instance du canton de Genève ordonne à l’époux de ne pas disposer de ses parts de copropriété sur ses biens immobiliers, sauf accord exprès de son épouse.

Malgré cette décision, l’époux fait une donation à sa fille d’une part de copropriété sur l’une de ses parcelles. S’ensuit une réquisition d’inscription au Registre foncier. Apprenant cette réquisition, l’épouse, copropriétaire de la parcelle, fait opposition. Le Registre foncier refuse l’inscription de la fille en raison du défaut du consentement de l’épouse à la donation.

La fille recourt alors à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l’art. 201 al. 2 CC – qui prévoit la restriction de la disposition des biens en copropriété des époux – en lien avec l’art. 204 al. 2 CC – qui prévoit la rétroactivité de la dissolution du mariage au jour de la demande.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 201 al. 2 CC à une procédure de divorce.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le pouvoir d’examen du Registre foncier se limite à un examen formel.… Lire la suite

Le versement anticipé de la caisse de prévoyance qui finance un achat d’un immeuble en copropriété d’époux

ATF 141 III 145TF, 29.01.2015, 5A_278/2014*

Faits

Deux époux achètent un appartement en copropriété. L’acquisition est financée par une hypothèque et par un versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle de l’époux. Ce dernier montant a été cumulé en majorité avant le mariage. Au moment du divorce, l’immeuble, dont la valeur a plus que doublé, est attribué à l’époux.

Les juges de première instance retiennent alors que l’immeuble doit être rattaché aux acquêts. Il condamnent l’époux au payement – en faveur de son ex-épouse – de la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble après déduction du versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle et de l’hypothèque. La Cour de justice confirme pour l’essentiel le jugement rendu sur recours du précité.

Saisissant le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, l’époux invoque la violation de l’art. 206 et 209 al. 3 CC. A son sens, le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grèverait ses biens propres, et non ses acquêts, comme l’a retenu l’instance cantonale. Ainsi, ses biens propres profiteraient de la plus-value de l’immeuble et auraient donc une créance contre ses acquêts et contre ceux de son épouse.

Il se pose dès lors la question de savoir si le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grève les acquêts (en suivant ainsi l’immeuble) ou les biens propres de l’époux (en tenant compte du fait que le montant auprès de la caisse de prévoyance professionnelle avait été cumulé pour la plupart avant le mariage).… Lire la suite

La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)

ATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*

Faits

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.

Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).

Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite