L’omission dans l’atteinte à la personnalité et le droit applicable

ATF 141 III 513 | TF, 09.11.15, 5A_963/2014*

Faits

Un résident suisse est président du conseil de surveillance d’une société lettone active dans le domaine du pétrole. Dans une information destinée aux médias lettons et également publiée sur Internet, la société lettonne critique une société suisse. La société suisse ouvre action en constatation d’atteinte à la personnalité devant les tribunaux suisses à l’encontre du président du conseil de surveillance de la société lettonne.

Le tribunal de première instance a constaté que l’affirmation «  [la société suisse] uses blackmailing tactics » était illicite et violait les droits de la personnalité de la société suisse. Le président du conseil de surveillance recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer le droit applicable et les conditions de la légitimation passive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par établir le droit applicable. Il constate que la divulgation des informations a eu lieu à l’étranger ce qui comporte un élément d’extranéité. En revanche, le domicile des deux parties est situé en Suisse, ce qui conduit à l’application du droit suisse conformément à l’art. 133 al. 1 LDIP. Le droit suisse détermine en particulier les conditions de la responsabilité, dont font partie l’illicéité et la causalité.… Lire la suite

La durée de la contribution d’entretien

ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage.… Lire la suite

La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil

ATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*

Faits

Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.

Droit

Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.

Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs.… Lire la suite

Les travaux nécessaires dans une PPE

ATF 141 III 357 | TF, 27.08.2015, 5A_407/2015*

Faits

Deux époux sont propriétaires d’un attique en PPE. Ils disposent d’un droit d’usage particulier sur l’ensemble du toit, mais seule une partie est aménagée en terrasse avec des dalles. Lors d’une rénovation complète de l’immeuble, le couple demande d’agrandir la terrasse à l’ensemble du toit, et ce, aux frais de l’ensemble de la PPE. Les autres copropriétaires refusent la requête et contraignent les époux à saisir la justice. Le tribunal de 1ère instance refuse la demande du couple qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le couple peut exiger d’effectuer les travaux d’agrandissement de la terrasse aux frais de la PPE.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les articles régissant les travaux dans une copropriété ordinaire (art. 647 ss CC) sont applicables à la PPE par le renvoi de l’art. 712g al. 1 CC. A ce titre, l’art. 647c CC prévoit que les travaux nécessaires doivent être adoptés par une décision prise à la majorité. En cas de refus, chaque copropriétaire peut invoquer l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC, en vertu duquel « les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose [peuvent être] ordonnés par le juge ».… Lire la suite

L’attribution exclusive de l’autorité parentale

ATF 141 III 472 | TF, 27.08.2015, 5A_923/2014*

Faits

Peu après la naissance de leur fille, deux parents non mariés signent une convention dans laquelle ils s’accordent sur l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Les parents se séparent par la suite et leur relation se dégrade fortement. La mère demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de lui attribuer l’autorité parentale exclusive.

L’autorité fait droit à cette requête et retire l’autorité parentale du père. Sur recours de celui-ci, le Bezirksrat puis le Tribunal cantonal confirment la décision de l’APEA. Le père dépose alors un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de retrait de l’autorité parentale conjointe au regard des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2014.

Droit

Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Selon l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale peut être modifiée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

En l’espèce, les deux parties ne remettent pas en cause l’existence de faits nouveaux et importants. Le père affirme toutefois que seules les raisons restrictives de l’art.Lire la suite