La notion de gaz toxique au sens du Code pénal

ATF 146 IV 249 | TF, 18.08.2020, 6B_1319/2019*

Seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat, constituent des gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP. Le monoxyde de carbone émis par les brûleurs d’un gril ne répond pas à cette définition.

Faits

Deux individus organisent une soirée d’anniversaire dans une grande halle située dans un sous-sol dans l’arrondissement de Lausanne. Pendant la fête, ils cuisent des brochettes sur un gril à gaz professionnel, qu’ils ont placé dans les locaux. Une centaine d’invités sont présents.

La combustion des brûleurs du gril engendre du monoxyde de carbone. Après quelques heures d’exposition au gaz, de nombreux convives souffrent de malaises (maux de tête, nausées, voire perte de connaissance). Plusieurs dizaines d’invités sont admises à l’hôpital, mais personne ne dépose plainte.

Le Ministère public vaudois met les deux organisateurs de la fête en accusation pour emploi de gaz toxique par négligence. Ils sont condamnés en première instance, mais acquittés sur recours.

Le Ministère public forme recours en matière pénale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est, pour la première fois, appelé à définir  la notion de gaz toxique au sens des art.Lire la suite

La violation de l’art. 47 LB par l’avocat produisant un document couvert par le secret bancaire

TF, 22.06.2020, 6B_247/2019

Le fait pour un avocat de produire un document non caviardé couvert par le secret bancaire dans le cadre d’une procédure civile constitue une violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. L’avocat n’agit pas de manière licite au sens de l’art. 14 CP lorsque son acte viole les obligations découlant de l’art. 12 let. a LLCA, notamment parce que la violation du secret bancaire n’était pas objectivement nécessaire et qu’il n’a pas pris la peine de consulter l’entièreté du document. En toute hypothèse, c’est au tribunal de décider de la production d’une pièce couverte par le secret.

Faits

Un avocat défend l’ancien employé d’une banque devant les juridictions prudhommales zurichoises. Celui-ci remet à l’avocat un document reçu durant ses rapports de travail (l’« US-Exit Report ») et contenant des données soumises au secret bancaire. Afin de démontrer l’existence de relations d’affaires problématiques de la banque avec des clients américains, l’avocat produit ce document sans le caviarder.

Le Tribunal pénal zurichois de première instance condamne l’avocat à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. Le Tribunal cantonal ayant prononcé un acquittement en appel, le Ministère public central zurichois exerce un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’avocat a agi de manière licite au sens de l’art.Lire la suite

La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes

ATF 146 IV 49TF, 20.02.2020, 6B_95/2020*

La durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP tient compte d’une éventuelle exécution anticipée de la mesure. La date du prononcé de l’exécution anticipée constitue le point de départ pour le calcul de cette durée.

Faits

En 2014, le Ministère public du canton de Lucerne autorise un prévenu à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle de façon anticipée. En 2017, le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tenant compte des 53 jours de détention provisoire déjà effectués. Par ailleurs, il instaure une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes conformément à l’art. 61 CP et suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Après s’être vu refuser en 2019 sa demande d’interruption de l’exécution de la mesure en question, le condamné saisit le Kantonsgericht Luzern, lequel admet son recours et ordonne la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre du condamné. Le Tribunal considère en effet que la durée maximale de quatre ans de l’art. 61 al. 4 CP est déjà atteinte, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure doit être prise en compte dans le calcul de cette durée.… Lire la suite

La protection de la liberté et de l’intégrité sexuelles des enfants

ATF 146 IV 153TF, 09.04.2020, 6B_1265/2019*

Lorsqu’un adulte entreprend des actes d’ordre sexuel avec une enfant de huit ans et demi, avec laquelle il se trouve dans une relation de confiance particulière, le tout dans un climat de secret, il crée une pression psychique et, partant, une situation de fait coercitive dans laquelle sa victime n’a pas d’issue. Il se rend ainsi coupable non seulement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) mais également de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et, en l’espèce, de viol (art. 190 CP).

Faits

Un homme est accusé d’avoir abusé sexuellement de la fille de son ancienne compagne, née en 2005, sur une période allant d’automne 2013 à fin septembre 2015. Il est condamné par le Tribunal de district de Pfäffikon, puis par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, pour s’être rendu coupable, à de multiples reprises, de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et représentation de la violence.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à préciser la notion de situation de fait coercitive, au sens des art.Lire la suite

La caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR)

ATF 146 II 300 | TF, 23.04.2020, 1C_621/2019*

Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. La caducité du permis de conduire à l’essai peut être prononcée même si aucune décision de retrait n’a été prononcée à l’égard de la première infraction entraînant un retrait.

Faits

Le titulaire d’un permis de conduire à l’essai renverse au volant de son véhicule un cycliste. Cet accident donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du conducteur. La procédure administrative parallèle est suspendue jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale.

Quelques mois après cet incident, le conducteur commet un second accident au volant d’un véhicule militaire en raison d’une vitesse inadaptée. Plusieurs passagers sont blessés.

Le Verkehrssicherheitszentrum OW/NW annule le permis de conduire à l’essai du conducteur en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

Sans succès devant les instances cantonales, le conducteur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la caducité du permis de conduire à l’essai lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR), alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’une décision.… Lire la suite