Le seuil d’exemption concernant la compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement

ATF 143 II 568TF, 16.08.2017, 1C_132/2015*

Une limite d’exemption de CHF 100’000 en ce qui concerne la compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement viole l’art. 5 al. 1quinquies LAT ainsi que le principe d’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral annule la disposition cantonale tessinoise prévoyant une telle limite.

Faits

Le canton du Tessin adopte une nouvelle loi sur le développement territorial. Un chapitre de cette loi prévoit un régime de compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement, en application de l’art. 5 LAT. Les taux d’imposition sont de 20 % ou 30 % suivant le type d’avantage dont bénéficie le propriétaire. L’art. 93 de la loi définit la notion d’avantage majeur comme étant une augmentation de valeur supérieure à CHF 100’000.-, et précise expressément qu’une augmentation inférieure à ce montant est exemptée de toute contribution.

Deux citoyens forment recours contre cette loi en concluant à l’annulation de la disposition précitée. Le Tribunal fédéral doit vérifier si la norme tessinoise est conforme à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et au principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.).

Droit

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle abstrait des normes.… Lire la suite

La garantie d’accès au juge en matière de droits politiques cantonaux à Schwyz (art. 88 al. 2 LTF)

ATF 143 I 426TF, 01.09.2017, 1C_605/2016*

Il est possible d’interpréter de manière conforme aux art. 29a Cst. et 88 al. 2 LTF les dispositions cantonales schwyzoises d’après lesquelles les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil rendues sur réclamation pour irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats ou contre le résultat de celles-ci sont définitives.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Schwyz révise la loi cantonale sur les élections et les votations. Il modifie notamment les dispositions relatives aux réclamations contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au Conseil des Etats et contre le résultat de celles-ci (§§ 53, 53a WAG/SZ). D’après la nouvelle teneur des dispositions, le Conseil d’Etat rend une décision définitive sur la réclamation contre les irrégularités lors de la préparation des élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Toutefois, si la décision ne peut être rendue qu’après le jour du scrutin, la compétence passe au Grand Conseil. Dans ce cas, ainsi que lors d’une réclamation contre le résultat du scrutin, le Grand Conseil décide de manière définitive en même temps que la validation.… Lire la suite

Le choix du prestataire de services de mesure par le producteur d’électricité (art. 8 al. 2 OApEl)

ATF 143 I 395TF, 14.07.2017, 2C_1142/2016*

Le producteur d’électricité dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kVA peut exiger du gestionnaire de réseau de distribution que celui-ci approuve qu’un tiers se charge des prestations de mesure de la courbe de charge avec relevé à distance, pour autant que les exigences fixées par le gestionnaire de réseau soient remplies (art. 8 al. 2 OApEl).

Faits

Un producteur d’électricité exploite des installations photovoltaïques. Se fondant sur l’art. 8 al. 2 OApEl, il demande à la gestionnaire de réseau de distribution (art. 5 al. 2 LApEl) du lieu des installations de lui communiquer à quel moment un changement du prestataire de services de mesure (Messdienstleister) est possible. La gestionnaire lui répond qu’il ne peut pas librement choisir ce prestataire. Le producteur d’électricité demande alors à l’ElCom d’ordonner à la gestionnaire de l’autoriser à changer de prestataire pour les mesures concernées par le relevé à distance du compteur (Zählerfernauslesung). L’ElCom refuse. Sur recours, sa décision est confirmée par le TAF. Le producteur forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le producteur d’électricité est obligé d’accepter que la gestionnaire de réseau se charge des services de mesure ou s’il peut charger un autre prestataire de cette tâche.… Lire la suite

L’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir

ATF 143 II 485 – TF, 28.06.2017, 1C_54/2016*

Dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir, l’autorisation d’exercer une activité accessoire non agricole présuppose une proximité géographique avec le centre de l’activité agricole.

Faits

Un agriculteur possédant deux exploitations d’estivage dépose une demande de permis de construire. La demande porte sur l’aménagement d’une buvette d’été dans le chalet d’alpage de l’une des exploitations. La Municipalité de Blonay délivre l’autorisation requise et trois voisins recourent, sans succès, devant le Tribunal cantonal vaudois.

L’affaire monte au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet de buvette est conforme à la LAT. Plus précisément, se pose la question de savoir si le chalet représente un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT.

Droit

Selon l’art. 24b al. 1 LAT, des travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés lorsqu’une entreprise agricole au sens de la LDFR ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise que, dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.… Lire la suite

Les frais de l’opposition en matière d’aménagement du territoire et de constructions

ATF 143 II 467 – TF, 14.06.2017, 1C_266/2016*

Les frais de la procédure d’opposition en matière de planification ainsi qu’en matière d’autorisation de construire doivent en principe être mis à la charge de l’initiateur du projet et non de l’opposant. Ils peuvent exceptionnellement être mis à la charge de l’opposant, lorsque l’opposition apparaît d’emblée manifestement irrecevable ou manifestement infondée au point d’engager la responsabilité de l’opposant au sens de l’art. 41 CO. En revanche, le droit cantonal ne peut pas se contenter de prévoir que l’opposant qui succombe supporte les frais subséquents à une séance de conciliation s’il les a occasionnés sans nécessité.

Faits

Le Parlement de la République et canton du Jura modifie la réglementation de la répartition des frais relatifs aux procédures d’opposition en matière de permis de construire et de plans communaux. Les nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT/JU) prévoient que l’opposant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation si l’opposition est manifestement irrecevable ou manifestement infondée. En cas d’échec de la conciliation, les frais subséquents sont mis à la charge de l’opposant qui succombe s’il les a occasionnés sans nécessité.

Après avoir contesté sans succès cette modification législative auprès de la Cour constitutionnelle, des citoyens du canton saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour faire annuler les dispositions litigieuses.… Lire la suite