L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite

La nouvelle LAT n’impose pas de réviser un plan d’affectation communal (art. 21 al. 2 LAT)

ATF 144 II 41TF, 07.12.2017, 1C_326/2016*

La révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 et consacrant notamment l’objectif de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT qui impose de réviser un plan d’affectation des zones.

Faits

En septembre 2014, un propriétaire dépose une demande de permis de construire dans le canton de Vaud pour la réalisation de trois bâtiments en zone à bâtir. Plusieurs voisins font opposition et soulèvent notamment que la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 constitue une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 1 LAT, de sorte que le plan d’affectation des zones (PAZ) de 2002 devrait être révisé. Dans cette mesure, l’effet anticipé prévu par le droit cantonal lors d’une révision d’un plan empêcherait d’accorder le permis de construire au requérant. La municipalité lève les oppositions et accorde le permis de construire, ce que le Tribunal cantonal vaudois confirme.

Les opposants saisissent alors le Tribunal fédéral qui doit clarifier à quelle condition un plan d’affectation doit être révisé au sens de l’art.Lire la suite

Un fait = un allégué et preuves à l’appui, est-ce une exigence ?

ATF 144 III 54 | TF, 11.12.2017, 5A_213/2017*

L’art. 221 al. 1 CPC ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve (un fait = un allégué, numérotation des allégués, etc.). Les exigences de forme d’une demande dépendent au contraire des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas d’espèce.

Faits

Dans le cadre d’une procédure de divorce sur demande unilatérale, une partie dépose un mémoire-demande qui ne contient ni faits circonstanciés ni moyens de preuve s’y rapportant (absence de structure un fait = un allégué). Le juge de district compétent invite la partie à modifier son mémoire dans les 10 jours (art. 132 CPC), à défaut de quoi il l’aurait déclaré irrecevable. Malgré le dépôt d’une écriture complémentaire, le juge n’entre pas en matière sur la demande. Ce jugement est confirmé en appel.

La partie concernée agit devant le Tribunal fédéral qui est appelé à préciser quelles sont les exigences de forme auxquelles doit satisfaire une demande en justice.

Droit

La procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (274 CPC), qui n’est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l’art.Lire la suite

L’affectation d’une zone dédiée à la réalisation d’une halle marchande et d’une arène de combats de reines

ATF 143 II 588TF, 26.01.2017, 1C_49/2017*

Une zone affectée à la réalisation de la halle marchande d’une chambre d’agriculture et d’une arène de combats de reines ainsi que d’installations annexes ne peut se fonder ni sur l’art. 16a al. 3, ni sur l’art. 18 LAT.

Faits

En mai 2015, la commune de Rarogne (VS) met à l’enquête publique un plan d’aménagement détaillé pour un périmètre dont l’affectation n’était auparavant pas définitivement déterminée. Cette nouvelle planification affecte une partie du territoire à une zone agricole spéciale en précisant qu’il s’agit d’une zone agricole au sens de l’art. 16a al. 3 LAT, dans laquelle des constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées.

Le règlement dispose que la zone est exclusivement prévue pour des constructions et installations qui sont étroitement liées à l’agriculture, comme la réalisation de la halle de marché de la chambre d’agriculture du Haut-Valais (et son parking) et de l’arène de combats de reines (et ses installations annexes). Il est précisé que le canton procédera à la délimitation de la surface demandée au sens de l’art.Lire la suite

La rémunération de l’entrepreneur en cas de commande supplémentaire du maître d’ouvrage

ATF 143 III 545 | TF, 20.11.2017, 4A_125/2017*

Lorsqu’un maître d’ouvrage commande des travaux complémentaires à un entrepreneur et que les parties ne déterminent pas le mode de calcul de la rémunération complémentaire, celle-ci s’établit, en application de la Norme SIA 118, d’après les prix usuels du marché au moment de la nouvelle commande et non d’après le travail supplémentaire effectif de l’entrepreneur.

Faits

Sur la base d’un contrat d’entreprise à prix forfaitaire auquel la Norme SIA 118 est intégrée, un entrepreneur s’engage à livrer un ouvrage à un maître d’ouvrage. Durant le cours des travaux, celui-ci adresse à l’entrepreneur plusieurs commandes supplémentaires sans que les parties ne définissent le mode de rémunération de ces nouvelles commandes.

Après que l’entrepreneur les a exécutées, un litige relatif au prix que doit payer le maître pour le travail supplémentaire de l’entrepreneur survient entre les parties. L’entrepreneur porte le litige devant le Tribunal de commerce de Zurich par une action en paiement.

L’instance unique zurichoise considère que la Norme SIA 118 ne règle pas la situation où des travaux supplémentaires commandés sont exécutés par l’entrepreneur lui-même (cp. art. 87 al. 4 cum art. 89 al. 3 Norme SIA 118) alors même que les parties ne s’étaient pas entendues au préalable sur la rémunération due à l’entrepreneur.… Lire la suite